1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 23/01175

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Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 21 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [R] [N]

né le 04 Octobre 1957 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES,

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 12/12/2023

II - Mme [B] [D]

née le 29 Juin 1968 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

21 NOVEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ :

Le 20 octobre 2018, [R] [N] a acheté un camping-car de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] à [B] [D], pour un prix de 8800 €, suite à une annonce diffusée sur le site Internet « Le bon coin ».

Indiquant avoir déploré une fuite importante au niveau de la toiture de ce véhicule, et avoir vainement sollicité la résolution de la vente, [R] [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges l'organisation d'une mesure d'expertise du véhicule.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant à cet effet Monsieur [I], expert, lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 avril 2021.

Par acte d'huissier du 3 juin 2020, [R] [N] a assigné [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente ainsi que son indemnisation pour les frais exposés à l'occasion de celle-ci et la réparation de son préjudice de jouissance, estimant que le véhicule dont il a fait l'acquisition était atteint d'un vice caché.

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté [R] [N] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens dont les frais d'expertise, et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles.

Le tribunal a principalement retenu, en effet, que l'acquéreur muni du certificat d'étanchéité ne faisait pas la preuve qu'il ne disposait pas, ou n'était pas en mesure de disposer, de toutes les informations nécessaires pour apprécier la valeur du véhicule, en se rapprochant de la société qui a effectué le contrôle humidité, et que c'était donc en connaissance de cause qu'il avait accepté de payer le prix demandé, de sorte que les demandes fondées uniquement sur l'article 1641 du code civil devaient être rejetées.

[R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil

' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 9 novembre 2023

' Prononcer la résolution du contrat de vente en raison du vice caché affectant le véhicule TRAFIC CHALLENGER 2.5d immatriculé [Immatriculation 5] conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil

' Condamner en conséquence [B] [D] à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 8800 €, conformément à l'article 1644 du même code, ainsi que le coût de la carte grise (255,16 €) et de la batterie (100 €)

' Condamner [B] [D] à venir, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir, reprendre le camping-car par tous moyens après lui avoir restitué le prix de vente de celui-ci ainsi que le coût de la carte grise et le coût de la batterie

' Condamner [B] [D] à l'indemniser de son préjudice de jouissance évalué à la somme de 12'000 € conformément à l'article 1645