1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 23/01091

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Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL

- SELARL ALCIAT-JURIS

Expédition TJ

LE : 21 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTFU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 02 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - COMPAGNIE D'ASSURANCE ABEILLE IARD SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 306 522 665

Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 21/11/2023

II - M. [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (BRESIL)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

III - CPAM DU PUY DE DOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaires de justice 29/12/2024 remis à étude et 06/02/2024 et 02/05/2024 remis à personne habilitée

INTIMÉE

21 NOVEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ :

[L] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 20 janvier 2020 vers 4 heures du matin à [Localité 12] lorsque, circulant sur sa motocyclette de marque Kawasaki [Adresse 14], il a percuté une ambulance immatriculée [Immatriculation 13], conduite par [D] [V], salarié de la Société AMBULANCES PINSON, et assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD.

Par acte du 20 janvier 2021, Monsieur [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale ainsi que d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, désignant à cet effet le docteur [U], mais a rejeté la demande de provision.

L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 17 novembre 2021, concluant principalement que la consolidation de l'état de Monsieur [S] n'était pas acquise, et ne pouvait pas l'être avant la fin de l'année 2022, mais retenant toutefois d'ores et déjà des souffrances endurées évaluées à 4/7 ainsi que la nécessité d'une tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire.

Par assignation des 1er et 2 juin 2022 délivrées à AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD SANTE), Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges , sollicitant qu'il soit jugé qu'il bénéficie d'un droit entier à l'indemnisation de son préjudice subi du fait de l'accident précité, et aux fins d'octroi de la somme de 35'000 € à titre provisionnel.

Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

Dit recevable l'intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES ;

Dit que Monsieur [S] n'a pas commis de faute exclusive de toute indemnisation ou limitant son droit à indemnisation, en application de la loi du 5 juillet 1985, suite à l'accident dont il a été victime le 20 janvier 2020 ;

Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à réparer l'entier préjudice de Monsieur [L] [S] des suites de l'accident de la circulation routière survenu le 20 janvier 2020 ;

Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros ;

Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE aux dépens ;

Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [S] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La compagnie d'assurances ABEILLE IARD SANTE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023 et demande à la c