CHAMBRE DES REFERES, 21 novembre 2024 — 24/00165
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N666
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[I] [N], S.A.S. ECOLE D'OSTEOPATHIE SPECIALISEE ANIMAL (EOS)
c/
S.A.S. INSTITUT OSTEOPATHIQUE ANIMALIER (IOA)
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DU 21 NOVEMBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [I] [N]
née le 23 Février 1988 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. ECOLE D'OSTEOPATHIE SPECIALISEE ANIMAL (EOS) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistées de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 08 octobre 2024,
à :
S.A.S. INSTITUT OSTEOPATHIQUE ANIMALIER (IOA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Camille CIMENTA membre de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 31 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné solidairement la S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] à payer à la S.A.S Institut Osteopathique Animalier la somme de 163.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi pour concurrence déloyale
- condamné solidairement la S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] à payer à la S.A.S Institut Osteopathique Animalier la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné solidairement la S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] à payer à M. [V] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné solidairement la S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] aux dépens.
La S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] ont fait assigner la S.A.S Institut Osteopathique Animalier en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 24 octobre 2024, et soutenues à l'audience, elles maintiennent leurs demandes au soutien desquelles elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont estimé à tort que la S.A.S Institut Osteopathique Animalier avait un projet de création d'école d'ostéopathie animal sur [Localité 4] alors qu'il s'agissait en réalité d'un projet de création de clinique vétérinaire par la société Equitom et que la S.A.S Institut Osteopathique Animalier avait pour projet une formation continue sur [Localité 4].
Elle ajoute que les premiers juges n'ont pas caractérisé de faute démontrant une concurrence déloyale et que la signature d'élèves que Mme [N] avait rencontrés lorsqu'elle travaillait au sein de la S.A.S Institut Osteopathique Animalier ne suffit pas à caractériser une faute, pas plus que la production d'attestations identiques de la part des élèves.
Concernant les conséquences manifestement excessives, Mme [N] fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire, que ses droits au chômage prennent fin en janvier 2025 et que l'exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait le placement de la S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal en liquidation judiciaire. Elles font valoir en outre que la S.A.S Institut Osteopathique Animalier présente des difficultés financières et qu'il existe donc des risques de ne pas recouvrer la somme en cas d'infirmation. Elles précisent que des saisies-attribution ont déjà été effectuées avant même que la Cour ne statue sur la suspension.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la S.A.S Institut Osteopathique Animalier sollicite que la S.A.S Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] soient déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens et à lui payer la som