1ère CHAMBRE CIVILE, 21 novembre 2024 — 24/02465

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02465 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZGN

[T] [X]

c/

[K] [G]

[I] [M] épouse [G]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/01817) suivant déclaration d'appel du 28 mai 2024

APPELANTE :

[T] [X]

née le 21 Septembre 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[K] [G]

né le 22 Mai 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[I] [M] épouse [G]

née le 07 Juin 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, M. [E] [D] a donné à bail à effet du 7 août 2014 à Mme [T] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Par acte authentique du 5 juin 2019, Mme [I] [B] [M] épouse [G] et M. [K] [G] sont devenus propriétaires du bien donné à bail à Mme [X].

Suivant l'acte d'huissier du 29 décembre 2022, les époux [G] ont fait délivrer à Mme [X] un congé pour reprise du logement pour y résider à effet au 6 août 2023.

Mme [X] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, les époux [G] ont fait assigner, en référé, Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de valider le congé pour reprise signifié à la locataire pour l'échéance du 6 août 2023 ; juger que Mme [X] est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre ; ordonner l'expulsion de Mme [X] de l'immeuble ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec, au besoin, le concours d'un serrurier, l'assistance éventuelle de la force publique dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R411-3 et R412-1 à R412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer ou des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à vidange effective des lieux.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- constaté que le congé délivré par les époux [G] à Mme [X] du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], est régulier en la forme;

- constaté en conséquence que Mme [X] est occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 7 août 2023 ;

- ordonné, à défaut pour Mme [X] d'avoir libéré volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'il est dû à compter du 7 août 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges ;

- condamné Mme [X] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux ;

- rejeté pour le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance