1ère CHAMBRE CIVILE, 21 novembre 2024 — 24/01727

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01727 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXDL

[D] [V]

c/

Société FIDUCRE

Nature de la décision : APPEL DUNE ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 23/00599) suivant déclaration d'appel du 10 avril 2024

APPELANT :

[D] [V]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] - GUINEE CONAKRY

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

assisté par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

Société FIDUCRE prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] (BELGIQUE)

Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [V] a souscrit le 25 novembre 2008, à titre personnel et conjointement avec la société SPRL Urbain, auprès de la société SCRL Agricaisse, Crédit Agricole Banque à [Localité 4], une ouverture de crédit d'un montant total de 109 682 euros, se décomposant en un contrat d'ouverture de crédit de 90 000 euros à destination des travaux d'aménagement et de stock du fonds de commerce exploité par la société Urbain, et d'un crédit de garantie locative pour un montant de 9 000 euros, laquelle a été mise en oeuvre à la demande du bailleur le 16 janvier 2013.

La société Urbain a été déclarée en faillite par les juridictions belges le 7 janvier 2013 et, après avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, le créancier a été informé de l'absence de fonds à distribuer.

Suite à une opération de fusion par absorption, la société SA Crédit Agricole est devenue la société Crelan à partir du 28 mars 2013.

Exposant être désormais titulaire de la créance, suite à une cession de créance intervenue en 2016, par acte délivré le 13 janvier 2023, la SA Fiducre, société de droit belge, a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 52 961,29 euros, soit 43 961,29 euros pour l'ouverture de crédit et 9 000 euros pour le crédit de garantie locative.

Par conclusions d'incident déposées le 6 septembre 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,

- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande formée par la SA Fiducre pour prescription et défaut de qualité à agir.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l'action engagée par la société Fiducre ;

- déclaré recevable l'action engagée par la société Fiducre à l'encontre de M. [V] ;

- réservé les dépens ;

- débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue du 12 juin 2024 pour conclusions au fond de M. [V] en réponse à l'assignation délivrée par la société Fiducre le 13 janvier 2023, en appliquant la loi belge à laquelle le contrat est soumis par les parties.

M. [V] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 avril 2024, en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action engagée par la société Fiducre à l'encontre de M. [V] ;

- par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la société Fiducre ;

- réservé les dépens ;

- débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner la société Fiducre au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du