1ère CHAMBRE CIVILE, 21 novembre 2024 — 24/01642

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01642 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW4R

S.A. GMF ASSURANCES

c/

[P] [G]

Organisme CPAM DE LA GIRONDE

Mutuelle PRO BTP

Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DU JUGE

DE LA MISE EN ETAT

JONCTION avec le RG 24/02478

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/07643) suivant deux déclarations d'appel du 05 avril 2024 et du 29 mai 2024

APPELANTE :

S.A. GMF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[P] [G]

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]

Non représentée, assignée à personne morale

Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Non représentée, assignée à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

-Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 décembre 2011 M. [P] [G] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [F] assuré auprès de la SA GMF Assurances.

Le docteur [R] a été désigné dans le cadre d'un protocole d'accord et a, le 30 décembre 2013, remis un rapport d'expertise concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 58 % pour amputation trans humérale droite chez un droitier non appareillé mais dont la mobilité de l'épaule était de bonne qualité.

Une offre d'indemnisation émise le 20 octobre 2014 a été acceptée par M. [G] le 27 octobre 2014, qui a le même jour signé un procès-verbal de transaction. Au terme de cette offre, était réservés les postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.

Selon protocole du 24 septembre 2018, le docteur [U] a été désigné par la CPAM de la Gironde et la société GMF Assurances pour une mission d'expertise contradictoire. Ce dernier a rendu un rapport daté du 28 octobre 2019 concluant notamment à :

- un souhait de ne pas bénéficier d'une myoprothèse du membre supérieur droit exprimé par M.[G] au cours des opérations d'expertise du docteur [R] ;

- la survenue d'autres problèmes de santé en lien avec une polyarthrite rhumatoïde très évolutive lui provoquant des manifestations douloureuses siégeant en particulier au niveau de son membre supérieur gauche et sa main gauche accentuant son handicap puisque son membre supérieur gauche compensait auparavant son handicap du membre supérieur droit ;

- un souhait de M. [G], au jour de l'expertise du docteur [U], de pouvoir bénéficier d'une nouvelle myoprothèse au niveau de son membre supérieur droit pour compenser son ancien un handicap mais aussi son nouvel handicap siégeant niveau du membre supérieur gauche.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 3,4 et 10 octobre 2022, M. [G] a fait assigner la société GMF Assurances ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et sa mutuelle Pro BTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société GMF Assurances à lui payer diverses sommes au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent.

Par conclusions d'incident déposées le 2 mai 2023, la société GMF Assurances a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un incident relatif à la fin de non-recevoir des demandes formées par M. [G] au titre des dépenses