1ère CHAMBRE CIVILE, 21 novembre 2024 — 24/01299
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01299 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV4N
S.N.C. LIDL
c/
[K] [J] [W]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de bordeaux (RG : 23/01366) suivant déclaration d'appel du 19 mars 2024
APPELANTE :
S.N.C. LIDL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ ES :
[K] [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 7]
non représentée , assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Exposant qu'elle a été victime d'une chute au sein d'un magasin Lidl le 31 octobre 2022, Mme [K] [J] [W] a fait assigner, en référé, par actes du 22 juin 2023, la SNC Lidl, la SAS Envergure Conseil et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale, fixer le montant de la provision qu'elle devra consigner au greffe pour assurer le fonctionnement de l'expertise ainsi que le délai dans lequel la provision devra être versée, condamner solidairement la société Lidl et la société Envergure Conseil à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, voir constater la mise en cause de la CPAM aux fins que cette dernière produise le montant de sa créance et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- mis hors de cause la société Envergure Conseil ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [F] [N], Hôpital [5] - Service de Chirurgie Orthopédique [Adresse 6], courriel : [Courriel 9] ;
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse médico-légale
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) rec