CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/05350

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/05350 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYZ

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU AU TRAVAIL [Localité 3]

c/

Madame [Z] [I] épouse [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendue le 18 octobre 2018 (R.G. n°21600444) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 septembre 2023 (pourvoi n°S 21-22.501) de l'arrêt de la 4ème chambre sociale - section 3 - cour d'appel de Toulouse du 16 juillet 2021 (RG18/04535), suivant déclaration de saisine du 20 novembre 2023.

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU AU TRAVAIL [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me PARRENO

INTIMÉE :

Madame [Z] [I] épouse [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [I], veuve [F], [Z], née le 30 novembre 1947, a bénéficié d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2005 et d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er décembre 2006, versées par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] (en suivant, la CARSAT [Localité 3]).

Par courrier du 30 septembre 2014, après un contrôle révélant des revenus et avantages non déclarés, la CARSAT [Localité 3] a notifié à Mme [I] une révision de sa pension de réversion ainsi qu'un trop perçu d'une somme totale de 33 478,36 euros, au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 août 2014.

Par courrier du 16 février 2015, la CARSAT [Localité 3] a ramené ce trop perçu à la somme de 10 929,96 euros, pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015.

Le 9 octobre 2015 et le 17 février 2016, la CARSAT [Localité 3] a notifié à Mme [I] deux mises en demeure correspondant à cet indu.

En l'absence de paiement, par lettre recommandée du 29 novembre 2016, la CARSAT [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne.

Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- débouté Mme [F] de ses demandes en annulation de la décision de révision de sa pension de réversion notifiée le 30 septembre 2014 et en paiement de ladite pension depuis le 1er septembre 2014 ;

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir reconnaître la prescription de l'indu et de l'action de la caisse ;

- condamné Mme [F] à régler à la CARSAT la somme de 10 929,96 euros au titre de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015 ;

- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [F] a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Toulouse.

Par arrêt du 16 juillet 2021, la cour d'appel a :

- réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir reconnaître la prescription de l'indu et de l'action de la caisse ainsi que de sa demande subséquente en annulation de sa décision de révision de la pension de réversion et l'a condamnée au paiement à la caisse de la somme de 10 926,96 euros au titre de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015 ;

- l'a confirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- dit la CARSAT irrecevable en son action en recouvrement de l'indu de pension antérieur au mois de novembre 2014 ;

- condamné