CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/04760
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04760 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEK
[H] [R]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT DABADIE LUCAS
c/
Monsieur [X] [P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 (R.G. n°F 18/00541) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023,
APPELANTES :
Société [H] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [N] [T] [S] domicilié [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT DABADIE LUCAS devenue PHILAE es qualité de
domicilié [Adresse 1]
INTIMÉS :
[X] [P]
né le 24 Mai 1987 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Assisté de Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-Philippe POUSSET
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15novembre 2016, la société 'ATM Télécom' (l'employeur) a engagé M. [P] en qualité de technico-commercial et responsable technique.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des télécommunications.
Le contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 374 euros pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. Il comporte, également, une clause de non-concurrence.
Par acte du 2 mars 2017, l'employeur et M. [P] ont conclu une rupture conventionnelle.
La convention prévoit une date de rupture du contrat au 25 avril 2017.
Par courrier du 18 avril 2017, M. [P] a mis en demeure l'employeur dans les termes suivants : 'Malgré maintes relances, force est de constater qu'en date de ce courrier, vous m'êtes toujours redevable de :
- mon salaire de mars 2017 ;
- la régularisation de mon salaire brut, erroné de 1376 par mois depuis novembre 2016 ;
- des notes de frais que je vous ai adressées depuis le début de l'année 2017;
- du remboursement des prélèvements liés aux paniers repas depuis le mois de décembre 2016 ainsi que de la participation de l'entreprise qui y est liée ;
- des commandes que vous avez passées en ma faveur, ou de la somme équivalente, en janvier 2017 afin de pallier les retards de paiement des salaires ;
- L'indemnité de retard de paiement des salaires, fixée à 15 € par jour ouvré de retard par le pôle juridique de l'entreprise, en janvier 2017.
Ainsi que des documents suivants :
- Bulletins de salaire de novembre 2016 à mars 2017, en bonne et due forme, avec le cumul à jour des CP et RIT ainsi que le bon salaire brut de base.
Le dernier paiement que vous m'avez fait remonte au 3 mars 2017, date à laquelle vous m'avez viré les 1677€ (somme erronée, qui plus est) correspondant à mon salaire de février 2017.'
Le 25 avril 2017, les documents de fin de contrat ont été remis à M. [P].
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [S], gérant de la société Atm Télécom.
Par jugement du 12 janvier 2018, suite à l'assignation d'un salarié de la société Atm Télécom, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [S].
Par jugement du 23 mars 2018, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'activité de M. [T] [S] après avoir ordonné la jonction des deux procédures. La société Malmezat Prat Lucas Dabadie a été désignée