CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/01648
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 novembre 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01648 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGNK
Monsieur [L] [W]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 16 mars 2023 (R.G. n°20/00867) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MALAFOSSE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [W] [L] a été employé par la société [2] en qualité de désamianteur à compter du 27 février 2017.
Le 4 mai 2017, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail survenu la veille : "M. [W] déposait des revêtements muraux, il a chuté en arrière de sa hauteur".
Le certificat médical initial en date du 5 mai 2017 constatait : "Suite chute de la nacelle : trauma costal gauche et poignet et coude gauche ; impotence bras gauche mouvements douloureux ++ et douleurs costales aggravées à l'inspiration profonde (auscultation RAS à ce stade)".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnel et l'état de santé de M. [W] a été considéré comme consolidé au 7 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
M. [W] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 26 février 2020.
Par lettre recommandée du 29 avril 2020, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 16 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 7 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 3 mai 2017 était de 9% ;
En conséquence,
- fait droit partiellement au recours de M. [W] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Le 3 avril 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2024, M. [W] sollicite de la cour qu'elle :
- annule le jugement du 16 mars 2023 en ce qu'il a :
* fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 9 % ;
* fait droit partiellement à son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
- dise que l'expert devra suivre la mission suivante :
* Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un a