CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/01635

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGMD

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Madame [P] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°22/01006) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉE :

Madame [P] [I] - comparante

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

Mme [P] [I] a été engagée par la société [2] en qualité d'employée polyvalente de supermarché, à compter du 27 février 2018.

Le 6 avril 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : " Trajet domicile travail ' A été percutée par une voiture dans un rond point ' La voiture a refusé la priorité".

Le certificat médical initial daté du jour même, constatait : "AVP ' Contusion du coude droit".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par certificat médical du 23 décembre 2021, Mme [I] a déclaré une nouvelle lésion ainsi décrite : "contusion bras droit. Découverte syndrome du défilé des scalènes du bras droit. Entorse cervicale".

Suivant l'avis rendu par son médecin-conseil le 22 février 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de l'accident de trajet du 6 avril 2021, estimant qu'elle ne résultait pas de ce sinistre.

Le 16 mars 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 1er juin 2022.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'il existait un lien de causalité par aggravation entre l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 6 avril 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 23 décembre 2021;

En conséquence,

- fait droit au recours de Mme [I] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 10 mars 2022 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 1er juin 2022 ;

- renvoyé Mme [I] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée datée du 28 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :

- la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;

- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire ;

- déboute Mme [I] de son recours à l'encontre de sa décision mais également de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamne Mme [I] au pa