CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00853

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND73

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [U] [R] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 (R.G. n°19/00536) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 février 2023.

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [U] [R] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [N] de l'ADDAH, dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

Monsieur [U] [R] [W] exerçait la profession de métallier pour le compte de la Direction départementale du travail depuis le 8 juillet 1985 lorsqu'il a été victime, le 13 septembre 1985, d'un accident de trajet.

La déclaration d'accident du travail en date du 16 septembre 1985 indiquait : "Entre son lieu de travail et son domicile, Mr [W] [U] a été percuté par un camion qui lui a refusé la priorité".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [R] [W] a été déclaré consolidé au 7 décembre 1986 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18% pour des séquelles d'une fracture de la jambe droite au tiers inférieur du tibia avec un scalp du pied et de la coque talonnière droite.

Le 8 juillet 2015, un certificat médical de rechute a été établi dans les termes suivants

: "Fracture tibia péroné Dte avec éclatement du calcanéum Dt avec greffe cutané + reprise par lambeau ' désaxation rotule droite avec chondropathie rotulienne grade IV".

Suivant l'avis de son médecin-conseil, le docteur [B] rendu le 16 novembre 2015, la CPAM a refusé de prendre en charge cette rechute, estimant qu'il n'existait pas de lien de cause à effet direct et certain entre les lésions constatées le 8 juillet 2015 et l'accident du travail du 13 septembre 1985.

Le 3 février 2016, M. [R] [W] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 12 avril 2016.

Par lettre recommandée du 16 juin 2016, l'assuré a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal a dit que, conformément aux conclusions de l'expert qu'elle a désigné, les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 8 juillet 2015 étaient bien en rapport avec l'accident du travail du 13 septembre 1985, et a renvoyé M. [R] [W] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.

Par la suite, M. [R] [W] a adressé à la CPAM un certificat médical en date du 28 juin 2018 ainsi libellé : " Fracture tibia péroné jambe Dte avec scalp du talon avec greffe cutanée et musculaire ' pathologie entrainant une arthrose patellaire invalidante => réévaluation des séquelles".

Suivant l'avis de son médecin-conseil, le docteur [F], la caisse a pris en charge cette rechute a déclaré que l'assuré en était consolidé au 30 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.

Estimant que son préjudice demeurait sous-évalué, M. [R] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 28 janvier 2019.

Par jugement du 26 janvier 2023, la juridiction a :

- dit qu'à la date de consolidation, le 30 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la