CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00853
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND73
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [U] [R] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 (R.G. n°19/00536) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [N] de l'ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [U] [R] [W] exerçait la profession de métallier pour le compte de la Direction départementale du travail depuis le 8 juillet 1985 lorsqu'il a été victime, le 13 septembre 1985, d'un accident de trajet.
La déclaration d'accident du travail en date du 16 septembre 1985 indiquait : "Entre son lieu de travail et son domicile, Mr [W] [U] a été percuté par un camion qui lui a refusé la priorité".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [R] [W] a été déclaré consolidé au 7 décembre 1986 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18% pour des séquelles d'une fracture de la jambe droite au tiers inférieur du tibia avec un scalp du pied et de la coque talonnière droite.
Le 8 juillet 2015, un certificat médical de rechute a été établi dans les termes suivants
: "Fracture tibia péroné Dte avec éclatement du calcanéum Dt avec greffe cutané + reprise par lambeau ' désaxation rotule droite avec chondropathie rotulienne grade IV".
Suivant l'avis de son médecin-conseil, le docteur [B] rendu le 16 novembre 2015, la CPAM a refusé de prendre en charge cette rechute, estimant qu'il n'existait pas de lien de cause à effet direct et certain entre les lésions constatées le 8 juillet 2015 et l'accident du travail du 13 septembre 1985.
Le 3 février 2016, M. [R] [W] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 12 avril 2016.
Par lettre recommandée du 16 juin 2016, l'assuré a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal a dit que, conformément aux conclusions de l'expert qu'elle a désigné, les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 8 juillet 2015 étaient bien en rapport avec l'accident du travail du 13 septembre 1985, et a renvoyé M. [R] [W] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.
Par la suite, M. [R] [W] a adressé à la CPAM un certificat médical en date du 28 juin 2018 ainsi libellé : " Fracture tibia péroné jambe Dte avec scalp du talon avec greffe cutanée et musculaire ' pathologie entrainant une arthrose patellaire invalidante => réévaluation des séquelles".
Suivant l'avis de son médecin-conseil, le docteur [F], la caisse a pris en charge cette rechute a déclaré que l'assuré en était consolidé au 30 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Estimant que son préjudice demeurait sous-évalué, M. [R] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 28 janvier 2019.
Par jugement du 26 janvier 2023, la juridiction a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 30 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la