CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00761

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWG

Madame [L] [G]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°19/02953) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 février 2023.

APPELANTE :

Madame [L] [G]

née le 17 Juin 1961 à BENIN

de nationalité Italienne

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

Mme [G] a travaillé pour le compte de la société [3] en qualité d'aide-soignante à compter du 5 août 2016.

Le 1er septembre 2016, son employeur a complété une déclaration pour un accident du travail survenu l'avant-veille, dans les termes suivants : "Toilette et repositionnement du patient dans son lit ' Douleurs dorsales et épaule épaule gauche".

Le certificat médical initial établi le 30 août 2016 mentionnait : "traumatisme de l'épaule gauche, douleur para cervicale gauche et douleur palpation région para cervicale gauche et épaule gauche".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant), a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 1er mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

Le 26 juillet 2019, Mme [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 7 novembre 2019.

Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, Mme [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de consolidation, le 1er mai 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail de Mme [G] était de 8% ;

En conséquence,

- rejeté le recours de Mme [G] à l'encontre de la décision de la CPAM en date du 4 juin 2019 confirmée par la décision de rejet de la commission de recours amiable ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens de l'instance seraient mis à la charge des parties qui les auront avancés;

- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 février 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle :

- la déclare recevable et bien fondée en son appel ;

- infirme la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 ;

- à titre principal, réévalue, en conséquence, son taux d'incapacité permanente à un taux supérieur à 8% ;

- à titre subsidiaire, ordonne la mise en place d'une nouvelle expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident de travail dont elle a été victime le 30 août 2016, par référence au barème indicatif d'invalidité, et donne son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle.

Mme [G] soutient que les