CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00761
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWG
Madame [L] [G]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°19/02953) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 février 2023.
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le 17 Juin 1961 à BENIN
de nationalité Italienne
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [G] a travaillé pour le compte de la société [3] en qualité d'aide-soignante à compter du 5 août 2016.
Le 1er septembre 2016, son employeur a complété une déclaration pour un accident du travail survenu l'avant-veille, dans les termes suivants : "Toilette et repositionnement du patient dans son lit ' Douleurs dorsales et épaule épaule gauche".
Le certificat médical initial établi le 30 août 2016 mentionnait : "traumatisme de l'épaule gauche, douleur para cervicale gauche et douleur palpation région para cervicale gauche et épaule gauche".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant), a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 1er mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Le 26 juillet 2019, Mme [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, Mme [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 1er mai 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail de Mme [G] était de 8% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [G] à l'encontre de la décision de la CPAM en date du 4 juin 2019 confirmée par la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seraient mis à la charge des parties qui les auront avancés;
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 février 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel ;
- infirme la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 ;
- à titre principal, réévalue, en conséquence, son taux d'incapacité permanente à un taux supérieur à 8% ;
- à titre subsidiaire, ordonne la mise en place d'une nouvelle expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident de travail dont elle a été victime le 30 août 2016, par référence au barème indicatif d'invalidité, et donne son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle.
Mme [G] soutient que les