CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00759
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWC
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°20/00665) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
né le 16 Mai 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [V] [M] a été employé par la société [4] à compter du 9 septembre 2013 en qualité de chef de parc.
Le 9 octobre 2017, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident survenu le 6 octobre 2017 : "Le salarié déclare qu'il était à son poste de travail - Le salarié déclare qu'il aurait perdu l'équilibre et que son dos serait entré en contact avec un rail de guidage. Le salarié portait ses EPI (chaussures, gilet) - Il s'agirait d'un rail de guidage".
Le certificat médical initial en date du 6 octobre 2017 constatait : "contusion costale basse postérieure droite - fissure costale ' contusion fosse lombaire drte".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 18 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% comprenant 1% de taux socioprofessionnel.
Par courrier du 29 octobre 2019, M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 5% à l'issue de sa séance du 21 janvier 2020.
Par lettre suivie du 19 mars 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2023, la juridiction a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 18 juillet 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 6 octobre 2017 était de 7% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [V] à l'encontre de la décision de la CPAM en date du 5 septembre 2019 maintenue suite à l'avis la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 21 janvier 2020 ;
- renvoyé M. [V] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 10 février 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 mai 2024, la CPAM sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en son appel et l'en déclare bien fondée ;
- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fix