CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00756
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDV4
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [D] [G] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°21/00048) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [D] [G] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par madame [S], de l'ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [D] [G] [B] a été employée par la société [2] en qualité d'aide à domicile à compter du 1er mars 2005.
Le 1er décembre 2017, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail survenu le 30 novembre 2017 : "A l'entrée de la maison Madame [G] reculait avec un tapis a la main pour allez le secouer dehors ' S'est entravée dans les marches de l'entrée (4 marches) et est tombée sur le côté gauche sur le béton."
Le certificat médical initial en date du 1er décembre 2017 indiquait : "après une chute, impotence fonctionnelle épaule G - possible lésion coiffe".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) et l'état de santé de Mme [G] [B] a été déclaré consolidé au 5 juillet 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Le 25 août 2020, Mme [G] [B] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l'issue de sa séance du 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2021, Mme [G] [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 janvier 2023, cette juridiction a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 5 juillet 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [G] [B] a été victime le 30 novembre 2017 était de 13% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [G] [B] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 13 août 2020, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 10 novembre 2020 ;
- renvoyé Mme [G] [B] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 10 février 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [B] à la date de consolidation de son accident du travail à 12 % ;
- déboute Mme [G] [