CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00754

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDVY

Madame [F] [K] [Y]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°20/00109) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.

APPELANTE :

Madame [F] [K] [Y]

née le 10 Avril 1977 à

de nationalité Française

Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DOS SANTOS

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

Mme [K] [Y] [F] a été employée par la maison de retraite [4], à [Localité 2], en qualité d'auxiliaire de vie.

Le 6 février 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "En sortant une résidente de dessus des toilettes pour la transférer sur le fauteuil roulant, la salarié a ressenti une douleur".

Le certificat médical initial, daté du 2 février 2017, jour de l'accident, constatait : "Lombo sciatique gauche".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [K] [Y] a été déclaré consolidé au 30 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Le 16 janvier 2020, Mme [K] [Y] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de consolidation, le 30 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail de Mme [K] [Y] était de 5% ;

En conséquence,

- rejeté le recours de Mme [K] [Y] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 31 juillet 2019 ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [K] [Y] conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration manuscrite du 10 février 2023, Mme [K] [Y] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 août 2023, Mme [K] [Y] sollicite de la cour qu'elle :

- la juge recevable et bien fondée en son appel et ses demandes soutenues par-devant la cour de céans ;

- infirme le jugement du 16 janvier 2023 en ce qu'il a :

* rejeté son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 31 juillet 2019 ;

* dit que les dépens de l'instance seront mis à sa charge conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- désigne sur le fondement de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale tel expert qu'il plaira à la cour afin de fixer son taux d'incapacité permanente partielle pour la lombosciatique gauche avec scapulalgie gauche dont elle est atteinte ;

A titre subsidiaire,

- reçoive son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 31 juillet 2019 ;

- évalue à nouveau le taux d'incapacité permanente partielle à la hauss