CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 23/00478
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMB
CPAM DE [Localité 2]
c/
Monsieur [F] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°20/01663) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [X] de l'ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 24 janvier 1974, M. [D] [F], employé en qualité de charpentier, a été victime d'un accident du travail consistant en une chute d'une toiture.
Le certificat médical initial a été établi le jour même dans les termes suivants : "traumatisme crânien avec perte de connaissance et convulsions".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 18 mai 1974 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 24%.
Par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, ce taux a été porté à 60% à compter du 19 février 1997.
Par courrier du 21 février 2019, M. [D] a demandé à la CPAM de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une aggravation de son état de santé attestée par un certificat médical rédigé le 31 janvier 2019 par le docteur [Z].
Suivant l'avis de son médecin-conseil, la CPAM a maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 60%.
Le 3 mars 2020, M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 9 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2020, M. [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande de révision pour aggravation, soit le 31 janvier 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 24 janvier 1974 était de 80% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [D] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 2] en date du 10 janvier 2020, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 9 septembre 2020 ;
- renvoyé M. [D] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de [Localité 2] ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée du 6 février 2023 la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mai 2024, la CPAM de [Localité 2] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes, fins et conclusions ;
- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à la date de consolidation de s