CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 22/05149

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05149 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67H

Monsieur [R] [P]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. n°17/01493) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Clarisse MAROT

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [P], a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI), devenu l'URSSAF, du 1er mars 2005 au 9 mai 2012, pour l'exercice de son activité commerciale en raison de sa qualité de gérant de SARL.

Le 26 janvier 2016, la caisse de RSI Aquitaine a fait signifier à M. [P] une contrainte émise le 12 mars 2015 pour un montant de 8 037 euros correspondant à une régularisation de l'année 2012 et aux majorations de retard.

Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, saisi d'une opposition à contrainte par M. [P], a déclaré parfait le désistement du RSI de sa demande de validation de la contrainte et constaté l'extinction de l'instance.

Le 4 juillet 2017, le RSI d'Aquitaine a établi une nouvelle contrainte, signifiée à M. [P] le 12 juillet 2017, pour le recouvrement de somme totale de 8 037 euros représentant une régularisation de cotisations sociales dues au titre de l'année 2012, outre des majorations de retard.

Par requête reçue le 26 juillet 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à l'encontre de cette contrainte.

Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [P] recevable mais mal fondée ;

- débouté M. [P] de ses demandes ;

- validé la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme de 8 037 euros ;

- condamné M. [P] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,33 euros ;

- condamné M. [P] aux dépens et à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration électronique du 9 novembre 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- annuler la contrainte du 4 juillet 2017 ;

- enjoindre l'Urssaf Aquitaine à calculer les cotisations au titre de l'année 2012 ;

- enjoindre l'Urssaf Aquitaine à procéder au remboursement de la somme de 21 421 euros et à défaut de la somme de 4 690 euros, à parfaire selon le calcul des cotisations pour l'année 2012 ;

- débouter l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;

- condamner l'Urssaf Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite tout d'abord l'annulation de la contrainte en fai