CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 22/04086

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04086 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3UP

Monsieur [T] [J]

c/

MDPH DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 (R.G. n°21/00220) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 26 août 2022.

APPELANT :

Monsieur [T] [J]

né le 14 Août 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉE :

MDPH DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

Le 13 janvier 2020, M. [J] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne (la MDPH en suivant).

Par décision du 29 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 17 février 2021, M. [J] a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 23 avril 2021.

Par lettre recommandée du 6 septembre 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester cette décision.

Entre temps, le 24 novembre 2021, M. [J] a déposé une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH de la Dordogne, motivée par une aggravation de son état de santé.

Par décision du 21 décembre 2021, la MDPH lui a accordé l'AAH à compter du 1er décembre 2021 au taux de 80%.

M. [J] a maintenu son recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, sollicitant la rétroactivité de l'AAH à compter de la date de sa demande initiale, soit le 13 janvier 2020.

La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 19 mai 2022.

Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté M. [J] de sa demande ;

- dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et les y condamne en cas de besoin.

Par déclaration du 26 août 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, M. [J] sollicite de la cour qu'elle :

- le juge recevable et bien fondé en son appel ;

- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau,

- lui alloue le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2020, date de sa première demande ;

- condamne la MDPH de la Dordogne à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statue ce que de droit quant aux dépens.

M. [J] fait valoir que son état de santé était strictement le même au 13 janvier 2020, date de sa demande initiale, qu'au 1er décembre 2021, date à partir de laquelle la MDPH lui a accordé le bénéfice de l'AAH sans restriction de durée. Il soutient que ses incapacités justifiaient bien l'aide d'une tierce personne, comme le confirment son épouse et le docteur [Y].

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2