CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 22/03686

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03686 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HD

URSSAF AQUITAINE

c/

Association [2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 (R.G. n°21/00223) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association [2] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AU SIEGE [Adresse 1]

représentée par de Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

L'association [2] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'Urssaf d'Aquitaine, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le 11 décembre 2019, à la suite de ces opérations de contrôle, l'Urssaf d'Aquitaine a notifié à l'association [2] une lettre d'observations aux fins de recouvrement d'une somme totale de 234 754 euros représentant des régularisations de cotisations et majorations pour les périodes de 2016, 2017 et 2018, relatives notamment à des prises en charge de dépenses personnelles de salariés, à des primes de match et à l'assiette forfaitaire des associations sportives.

Par courrier du 6 février 2020, l'association [2] a adressé ses observations à l'Urssaf d'Aquitaine en contestant 5 des 9 chefs de redressement retenus.

Par réponse du 3 septembre 2020, l'Urssaf d'Aquitaine a maintenu le recouvrement en ramenant le montant réclamé à la somme de 229 220 euros.

Le 24 novembre 2020, l'Urssaf d'Aquitaine a mis en demeure l'association [2] de lui payer la somme totale de 256 074 euros, incluant 229 220 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires et 26 854 euros au titre des majorations de retard.

Le 20 janvier 2021, l'association [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine en sollicitant à titre principal l'annulation de la mise en demeure et à titre subsidiaire l'annulation des chefs de redressement n°2, 5, 6 et 8.

Par requête reçue le 20 mai 2021, l'association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par décision du 22 juin 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine a explicitement rejeté le recours en contestation de l'association [2].

Par requête reçue le 23 septembre 2021, l'association [2] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'une contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- ordonné la disjonction de la présente instance par création d'une nouvelle affaire qui sera examinée à l'audience du 10 novembre 2022 à 14 heures ;

- annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020 ;

- annulé le redressement notifié par lettre d'observations du 11 décembre 2019 ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique le 28 juillet 2022, l'Urssaf d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises