CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 22/03201
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03201 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7W
CPAM DE [Localité 3]
c/
Madame [H] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2022 (R.G. n°18/01963) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de [Localité 3] substitué par Me Thomas FROMENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de l'association [2] en qualité d'auxiliaire de vie, à compter du 25 juillet 2011.
Le 24 janvier 2017, l'employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu la veille, mentionnant : "Aide à domicile - Rachialgie cervicodorso lombaire".
Le certificat médical initial en date du 24 janvier 2017 constatait : "Rachialgie cervicodorso lombaire avec irradiation dans la fesse droite sur effort de levage avec sensation de craquement plutôt dorsal initialement".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM de [Localité 3] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé au 18 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Par lettre simple du 4 octobre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 18 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [P] a été victime le 23 janvier 2017 était de 10% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [P] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 18 septembre 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2024, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer nul le jugement du 15 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour non-respect de la procédure contradictoire ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du 15 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 3% déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 23 janvier 2017 ;
- rejeter la demande de la requérante de la voir condamner à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux e