CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 22/02551

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02551 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXAE

URSSAF [Localité 2]

c/

S.A.S. [7]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 (R.G. n°21/00237) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2022.

APPELANTE :

URSSAF [Localité 2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

assistée de Me Dorian AUBIN substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Monsieur [G], gérant de la société

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire et Madame sophie Lésineu, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 04 juillet 2019, agissant dans le cadre de la recherche et de la lutte contre le travail dissimulé, les agents de l'Urssaf [Localité 2] ont procédé au contrôle d'un établissement de restauration à [Localité 4], exploité par la sas [7].

Sur le constat que les trois personnes en situation de travail n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'elles n'apparaissaient pas dans les déclarations sociales nominatives établies par la société, un procès-verbal a été dressé pour travail dissimulé.

Le 05 février 2020, l'Urssaf [Localité 2] a adressé à la société [7] une lettre d'observations chiffrant un rappel de cotisations de 12 278 euros, outre 4 911 euros de majorations de redressement complémentaire.

Le 25 février 2020, la société [7] a adressé ses observations à l'Urssaf [Localité 2] qui lui a fait part en retour de son intention de maintenir l'entier redressement.

Une mise en demeure de payer la somme de 18 048 euros - 12 278 euros de cotisations et 859 euros de majorations, outre 4 911 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé - a été établie le 08 décembre 2020 et délivrée le 09 décembre 2020.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sa contestation par un courrier reçu le 11 janvier 2021. Elle en a été déboutée par une décision en date du 22 juin 2021, qu'elle a déférée devant la pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux par une requête en date du 24 septembre 2021.

Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré le recours formé par la sas [7] recevable

- annulé la mise en demeure pour son entier montant

- débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts

- condamné l'Urssaf [Localité 2] à lui régler la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'Urssaf [Localité 2] aux dépens.

L'Urssaf [Localité 2] en a relevé appel par une déclaration du 27 mai 2022, dans ses dispositions qui déclarent le recours formé par la société [7] recevable, qui annulent la mise en demeure pour son entier montant, qui la condamnent à régler la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024, pour être plaidée.

Par arrêt du 30 mai 2024, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 septembre 2024 à 10h30, la présente décision valant convocation des parties,

- ordonné la production par l'Urssaf [Localité 2] du courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à une audition prévue le 22 juillet 2019 à 14h00 ; à défaut, invité les parties à conclure sur les conséquences de l'absence de convocation sur la régularité de la procédure de contrôle, au r