CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/01671
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01671 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUMH
Monsieur [I] [L]
c/
S.A.S. PEROLO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 20/00001) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 06 février 1967 à [Localité 3] de nationalité française Profession : responsable achat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Perolo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 586 220 055
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me CONDE substituant Me Stéphane BURTHE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L], né en 1967, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015, en qualité de responsable achats, statut cadre, par la SAS Perolo dont l'activité principale est la conception et la fabrication d'équipements de sécurité de réservoirs et de transfert de fluides.
Le contrat de travail stipulait que le temps de travail du salarié relevait d'un'forfait'en jours sur l'année fixé à 218 jours travaillés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant au contrat du 1er mai 2016, M. [L] a été nommé au poste de responsable achats-approvisionnement.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s'élevait à la somme de 50.150 euros bruts annuel outre une prime sur objectifs.
Par courriel du 27 mars 2018, la société Perolo a signifié à M. [L] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 28 mars 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 12 avril 2018, puis reporté au 17 avril 2018 par courrier du 11 avril 2018.
M. [L] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 mai 2018 en raison de négligences dans l'exercice de ses fonctions.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 3 années et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 13 juin 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent territorialement par jugement du 16 décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que la convention de forfait en jours prévue à son contrat est privée d'effet et sollicitant diverses indemnités notamment au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la demande de M. [L], portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- jugé que la convention de forfait de M. [L] est privée d'effet,
- jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée,
- débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire sur la partie variable,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais d'exécution de l'instance.
Par déclaration du 4 avril 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024, M. [L] demande à la cour, outre de le juger recevable et bien fondé en son appel, de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que sa demande portant sur le l