CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/01634

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUHZ

Monsieur [R] [B]

c/

S.A.S. CORDIER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 (R.G. n°F 19/00925) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022,

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

né le 12 février 1963 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. CORDIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

N° SIRET : 803 39 9 9 22

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Laurence DE BREUVAND de l'EURL LB Avocat, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie AMAR de l'AARPI AMAR LEGAL, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cur, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure cvile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe Invivo, groupe coopératif agricole, a cinq pôles d'activité : l'agriculture, la nutrition et la santé animales, la distribution grand public et l'agro-alimentaire, la Food & Tech (dédiée à l'innovation de la Foodchain et aux technologies digitales) et enfin la division Invivo Wine relative aux vins, du stade de la production à celui de la distribution.

Cette dernière division est composée, outre de la société holding Invivo Wine, de la SAS Cordier qui fait commerce de vins de marque et de petits Châteaux, de la société Mestrezat Grands Crus qui commercialise les vins de grands crus et de la société Vinadeis Distribution qui gère l'import-export vers l'Asie.

Monsieur [R] [B], né en 1963, a été engagé par la SAS Cordier Mestrezat Grands Crus, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 27 octobre 2009, en qualité d'administrateur systèmes réseaux afin d'assurer notamment la gestion et la maintenance de l'informatique et du réseau.

Le 30 juin 2016, la société Cordier Mestrezat Grands Crus a fait l'objet d'une scission, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, dont est notamment résultée la SAS Cordier.

Le 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Cordier.

La société Cordier a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique pour 8 de ses 29 salariés, dont M. [B].

Par courrier du 15 mai 2018, la société Cordier a proposé 3 postes de reclassement à M. [B] et lui a également transmis la liste de l'ensemble des postes disponibles en France au 2 mai 2018 au sein du Groupe Invivo, qui emploie environ 5000 salariés.

Par lettre datée du 4 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2018.

M. [B] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 5 juillet 2018.

M. [B] a bénéficié d'un congé de reclassement à compter du 15 juillet 2018 mais par courrier du 28 octobre 2018, a indiqué à la société Cordier y mettre fin sans attendre la fin de la période d'essai figurant sur son nouveau contrat de travail conclu avec une autre société. Le contrat de travail liant M. [B] à la société Cordier a donc pris fin le 14 octobre 2018.

A la date de la rupture, M. [B] avait une ancienneté de 8 ans et 11 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3.521,85 euros outre une prime de 13ème mois.

Le 25 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Par jugement rendu le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes l'a :

- débouté de l'intégralité de ses demandes,

- condamné à verser à la société Cordier SAS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 1er avril 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lett