CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/01578
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUEJ
Monsieur [H]-[V] [E] [Y]
c/
S.A.R.L. PERITREK,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 18/01922) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [H]-[V] [E] [Y]
né le 27 septembre 1988 à [Localité 4] de nationalité française Profession : commercial, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PERITREK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],
N° SIRET : 500 87 7 1 62
représentée par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Péritrek, représentée par son gérant, M. [K] [D], exerce une activité d'agence de voyages et d'organisation d'événements et propose à ce titre des programmes de voyages ou d'activités organisés sur un ou plusieurs jours.
Revendiquant la qualité de salarié de la société, Monsieur [H]-[V] [Y], né en 1988, a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H]-[V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Péritrek de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [H]-[V] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2022, M. [H]-[V] [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2022, M. [H]-[V] [Y] demande à la cour, outre de le juger recevable et bien fondé son appel ainsi qu'en ses demandes, de :
- réformer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Péritrek de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
- condamner la société Péritrek à lui verser la somme de 14.105,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- juger irrecevable et en tout cas non fondé l'appel incident de la société Péritrek,
- l'en débouter,
- dire que l'équité commande de ne mettre à la charge de M. [H]-[V] [Y] aucun frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, la société Péritrek demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- condamner M. [H]-[V] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H]-[V] [Y] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce dont distraction au profit de Maître Larrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 45