CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/01578

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUEJ

Monsieur [H]-[V] [E] [Y]

c/

S.A.R.L. PERITREK,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 18/01922) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [H]-[V] [E] [Y]

né le 27 septembre 1988 à [Localité 4] de nationalité française Profession : commercial, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. PERITREK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],

N° SIRET : 500 87 7 1 62

représentée par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Péritrek, représentée par son gérant, M. [K] [D], exerce une activité d'agence de voyages et d'organisation d'événements et propose à ce titre des programmes de voyages ou d'activités organisés sur un ou plusieurs jours.

Revendiquant la qualité de salarié de la société, Monsieur [H]-[V] [Y], né en 1988, a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H]-[V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Péritrek de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [H]-[V] [Y] aux dépens.

Par déclaration du 30 mars 2022, M. [H]-[V] [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2022, M. [H]-[V] [Y] demande à la cour, outre de le juger recevable et bien fondé son appel ainsi qu'en ses demandes, de :

- réformer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Péritrek de ses demandes reconventionnelles,

Statuant de nouveau,

- condamner la société Péritrek à lui verser la somme de 14.105,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- juger irrecevable et en tout cas non fondé l'appel incident de la société Péritrek,

- l'en débouter,

- dire que l'équité commande de ne mettre à la charge de M. [H]-[V] [Y] aucun frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, la société Péritrek demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

Statuant de nouveau,

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

- condamner M. [H]-[V] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H]-[V] [Y] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce dont distraction au profit de Maître Larrat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 45