CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/01044
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSHQ
Monsieur [C] [P]
c/
SAS Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 20/01082) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 23 Décembre 1968 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société SAS Private Security, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 381 162 197 00051
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a été engagé par la société Lancry Protection Sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2002. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à différentes sociétés et, en dernier lieu, à la société Fiducial Private Security le 1er mars 2019, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine. Par avenant au contrat de travail, M. [P] a bénéficié d'une promotion au poste de chef de site. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s'élevait à la somme de 2900,56 euros. Le 12 avril 2020, M. [P] a été sollicité pour se rendre sur un site afin de régler un différend survenu entre deux salariés de l'entreprise, dont son frère. M. [P] a alors demandé à ce dernier, M. [Y] [P], de quitter le site. Par lettre datée du 21 avril 2020, M. [C] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 avril 2020. Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 mai 2020 pour avoir dissimulé un fait grave, ne pas avoir traité la vacance d'un poste et ne pas avoir respecté les consignes de l'entreprise, ce qui a provoqué un risque pour la sécurité du site et détérioré l'image de l'entreprise vis-à-vis des clients. Par ailleurs, il lui a été aussi reproché un non-respect de ses horaires de travail. A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 17 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 24 juillet 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, demandant la constatation de l'absence de mise à pied conservatoire à son encontre et soutenant que le délai entre la connaissance des faits par l'employeur et la sanction appliquée ne caractérise pas un délai restreint et, enfin, que son absence entre le 30 avril 2020 et le 7 mai 2020 était autorisée.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Fiducial Private Security de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de M. [P].
Par déclaration du 1er mars 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 février 2022 en ce qu'il juge fondé le licenciement sur une faute grave,
- infirmer le jugement du 4 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en contestation de son licenciement et de sa demande de rappe