CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/00974

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00974 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR7G

Madame [U] [C]

c/

S.A.R.L. NAMOUR CROQ SANTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2022 (R.G. n°F 21/00023) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 février 2022,

APPELANTE :

Madame [U] [C]

née le 16 Décembre 1985 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SARL Namour Croq Santé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

N° SIRET : 438 826 133

représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [C] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la SARL Le Grain d'Or qui exploite un magasin Biocoop situé à [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2008, soumis à la convention collective du commerce de détail n°3244.

Par avenants en date des 1er avril 2015 et 1er janvier 2018, elle a été promue au poste de vendeuse hautement qualifiée, statut maitrise, respectivement niveau N5 et N6.

En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable du magasin de [Localité 2] et avait pour supérieur hiérarchique, M. [S], gérant de la société Le Grain d'Or et de la holding [D] [S].

En 2019, celui - ci lui a proposé de racheter à terme les 49,75% des parts détenues par M. [H] dans le capital social de la SARL Namour Croq Santé, exploité sous l'enseigne Biocoop à [Localité 4] dont les 51, 25% restants étaient détenus par la holding [D] [S].

Le 1er juillet 2019, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à la SARL Namour Croq Santé.

A la suite de la dégradation de leurs relations, M. [H] a indiqué à la salariée qu'il ne voulait plus lui céder ses parts sociales.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 11 décembre 2019 au 18 janvier 2020.

Le 12 décembre 2019, Mme [C] a déposé plainte contre M. [H] pour harcèlement moral.

Le 20 janvier 2020, le médecin du travail a délivré à la salariée une attestation de reprise fixant au 15 juin 2020 la date de la prochaine visite médicale.

Le 23 janvier 2020, Mme [C] a été reçue en entretien par M.[S] cogérant de la société Namour Croq Santé à la suite du courrier qu'elle lui avait adressé le 13 janvier précédent aux fins de solliciter ce rendez - vous.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [C] s'élevait à la somme mensuelle de 2.392.45 euros environ.

Le 3 février 2020, les parties ont convenu de la signature d'une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet à compter du 10 mars 2020.

Mme [C] a été placée en congés payés du 4 février au 9 mars 2020.

A la date de la rupture du contrat de travail, elle présentait une ancienneté de 11 années et 11 mois.

Le 25 février 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux motifs que son consentement lors de la rupture conventionnelle avait été vicié, de sorte que celle-ci était nulle et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse générant les indemnités subséquentes.

Par jugement rendu le 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le consentement de Mme [C] lors de la signature de la rupture conventionnelle avec la société Namour Croq Santé n'a pas été vicié,

- dit et jugé que la rupture conventionnelle signée par Mme [C] et la société Namour Croq Santé n'est pas nulle,

- dit et jugé que cette rupture ne produit pas les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité co