CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/00963

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR5Y

Madame [V] [N]

c/

S.A. PERIGORD REEDUCATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00157) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 février 2022,

APPELANTE :

Madame [V] [N]

née le 30 Juillet 1972 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Périgord Rééducation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 305 776 999

représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] a été engagée en qualité d'adjointe de direction par la société Périgord Rééducation, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 2018 et elle était soumise à une convention de forfait en jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 29 juillet 2019, Mme [N] a consulté un médecin du travail qui a diagnostiqué un pré burnout. A compter du 9 août 2019 et jusqu'au 12 février 2021, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour cause de syndrome d'épuisement au travail. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 3756,73 euros brut (moyenne des 12 derniers mois, intégrant le 13ème mois. Par lettre du 12 février 2021, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat. Mme [N] avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 12 novembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, soutenant que la convention de forfait en jours est nulle, que la prise d'acte de la rupture du contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour atteinte à son droit au repos et à la santé et pour rupture abusive du contrat de travail, des rappels de salaire sur les heures supplémentaires du 9 août 2018 au 9 août 2019 et la rémunération des astreintes sur la même période.

Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la convention de forfait annuel en jours appliquée à Mme [N] par la société Périgord Rééducation est légale et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler,

- en conséquence, débouté Mme [N] de sa demande à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- dit que la société Périgord Rééducation a respecté ses obligations en termes de droit au repos et à la santé de la salariée,

En conséquence,

- débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre,

- débouté Mme [N] de sa demande au titre de la rémunération des astreintes,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat du 13 février 2021 de Mme [N] doit produire les mêmes effets qu'une démission,

- en conséquence, débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté la société Périgord Rééducation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Périgord Rééducation du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [N] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 24 février 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 24 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance,

statu