CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/00898
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRWX
Madame [O] [E] épouse [N]
c/
S.A.R.L. DIRECTE OUVERTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00142) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022,
APPELANTE :
Madame [O] [E] épouse [N]
née le 17 Juin 1981 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SARL Directe Ouverture, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]
N° SIRET : 494 835 788
représentée par Me DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Sandrine LE ROUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2017, prenant effet à compter du 1er septembre 2017, soumis à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction, Madame [O] [E] épouse [N] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la SARL Direct Ouverture [Localité 2] ' spécialisée notamment dans la pose de menuiserie ' dans le cadre d'un dispositif de contrat unique d'insertion en raison de son statut de travailleur handicapé et de demandeur d'emploi.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 11,50 euros brut par heure pour 35h de travail hebdomadaire, à laquelle s'ajoutait une part variable composée d'une commission de 2% du chiffre d'affaires hors taxes.
Durant la période du 22 novembre 2017 au 31 juillet 2020, elle a fait l'objet d' arrêts de travail discontinus d'une durée totale de 271 jours, à savoir : 3 jours en 2017, 31 jours en 2018, 74 jours en 2019 et 163 jours en 2020.
Après avoir été convoquée par lettre datée du 8 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2020, elle a été licenciée par lettre du 27 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse aux motifs que ses arrêts de travail répétés nuisaient au bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient de procéder à son remplacement définitif.
A la date de son licenciement, elle présentait une ancienneté de 2 années et 10 mois.
Le 16 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [N] et la société "Directe Ouverture" de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 11 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- à titre principal,
- condamner la société Directe Ouverture à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement,
- condamner la société Directe Ouverture à lui payer la somme nette de 7.070 euros en application de l'article L. 1253-3 du code du travail,
- en tout état de cause,
- déb