CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 novembre 2024 — 22/00654

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRDA

S.C.P. SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Aquitaine Tourisme

S.A.S.U. Aquitaine Tourisme

c/

Monsieur [Z] [A]

Association Garantie des Salaires - C.G.E.A DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 19/01175) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022,

APPELANTES :

S.C.P. SILVESTRI BAUJET en qualité de luquidateur judiciaire, agissant

en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2], de la SASU Aquitaine Tourisme en liquidation judiciaire, siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 399 829 480

représentées par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [A]

né le 17 juillet 1965 à [Localité 11] de nationalité française Profession : infographiste, demeurant [Adresse 3]

assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

Association Garantie des Salaires - C.G.E.A DE [Localité 4], prise en la

personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [A], né en 1965, a été engagé en qualité d'infographiste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999 par la SAS Aquitaine Tourisme, agence de publicité et de communication.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Un avertissement a été notifié à M. [A] le 17 novembre 2017, l'employeur lui reprochant d'avoir tenu des propos menaçants et insultants à son égard.

Arguant de ce que M. [A] avait réalisé des travaux en son nom propre pour des clients de la société, l'employeur a fait dresser un constat d'huissier de justice le 30 juillet 2018 puis le même jour, a convoqué M.[A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 août 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [A] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 14 août 2018, l'employeur lui faisant grief de s'être rendu coupable de concurrence déloyale par détournement de clientèle aux temps et lieu du travail en utilisant les moyens de l'entreprise ainsi que d'avoir effacé de nombreuses données du poste informatique d'une collègue licenciée.

A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 18 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 9 août 2019, M.[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement, réclamant diverses indemnités, sollicitant que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité civile et annule, avant de l'écarter des débats, le procès-verbal du 30 juillet 2018 établi par huissier de justice.

Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité civile et avoir écarté le procès-verbal de constat, a :

- jugé que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Aquitaine Tourisme à verser à M. [A] les sommes suivantes :

* 1.045,97 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 104,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 15.473,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4.773,26 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 477,33 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses autres demandes,

- ordonné à la société Aquitaine Tourisme de remettre les documents de rupture du contrat rectifiés, sous un mois sans astreinte à compter du prononcé,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors celle de droit,

- dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application d