CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2024 — 21/05937

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05937 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMN3

Monsieur [M] [JS]

c/

S.A.S. SOCULTUR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. n°F 19/01065) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021,

APPELANT :

[M] [JS]

né le 04 Octobre 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Directeur de magasin, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Socultur, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [JS] a été engagé par la SAS Socultur (en suivant, la société Socultur) à compter du 2 septembre 2013, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de secteur.

Par un avenant du 1er décembre 2014, M. [JS] a été promu au poste de directeur du magasin de [Localité 4], statut cadre et une clause de non-concurrence a été ajoutée à son contrat de travail.

M. [JS] a été convoqué à un entretien préalable un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2019 et informé qu'il était mis à pied à titre conservatoire par une lettre datée du 25 février 2019; il a été licencié pour faute grave par un courrier du 15 mars 2019 et dispensé de l'application de la clause de non concurrence.

M. [JS] a contesté les motifs de son licenciement par un courrier du 26 avril 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 18 juillet 2019

Par un jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [JS] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Socultur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [JS] en a relevé appel par une déclaration électronique du 3 novembre 2021.

La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions récapitualives n°3 -, transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [JS] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes et le condamne à payer à la société Socultur une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Socultur à lui payer:

* 29 636,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse

* 6 791,79 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 14 818,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 481,84 euros brut de congés payés afférents

* 3 230,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 323,09 euros brut de congés payés afférents

* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct lié à la brutalité et au caractère vexatoire de la procédure;

A titre subsidiaire,

- juger que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave,

- requalifier le licenciement en un licenciement pour faute simple et 'confirmer le jugement '

- condamner la société Socultur à lui payer à M. [JS] :

* 6 791,79 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 14 818,44