Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 23/01673

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Texte intégral

ARRET N° 24/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 11 Octobre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGQ

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 21 septembre 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMEE

E.U.R.L. RAYAN DEM 54, sise [Adresse 2]

représentée par Me David DE BEAUMONT, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée déterminée du 17 mai 2021, M. [F] [C] a été engagé par l'EURL RAYAN DEM 54 pour la période du 17 mai 2021 au 31 août 2021 en qualité de chauffeur déménageur selon la convention collective national des transports routiers et auxiliaires du transport, en raison d'un accroissement temporaire d'activité.

Le contrat a été prolongé une première fois du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 par avenant du 1er novembre 2021, puis du 1er au 31 janvier 2022 par avenant du 1er janvier 2022 et enfin, du 1er mars au 30 avril 2022 par avenant du 1er mars 2022.

M. [C] a été placé en arrêt-maladie du 17 mai au 21 mai 2022.

Le 4 juin 2022, l'EURL RAYAN DEM 54 a adressé à M. [C] une attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte.

Contestant la rupture de son contrat de travail et son solde de tout compte, M. [C] a saisi le 12 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :

- dit que le contrat de travail de M. [C] devait être requalifié en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle, en conservant l'ancienneté du contrat à durée déterminée

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

- condamné l'EURL RAYAN DEM 54 à régler à M. [C] les sommes suivantes :

* 1 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 130 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* 450 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- condamné l'EURL RAYAN DEM 54 à régler à M. [C] le reliquat du salaire du mois de mai 2022 (56 heures), soit la somme de 456,25 euros ainsi que 45,62 euros à titre d'indemnisation de congés payés sur cette somme

- ordonné à l'EURL RAYAN DEM 54 à produire le bulletin de salaire rectifié correspondant au mois de mai 2022 sans astreinte

- ordonné à l'EURL RAYAN DEM 54 de produíre l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte modifié, sans astreinte

- constaté que l'éventuel défaut de visite médicale n'avait pas constitué un préjudice pour M. [C]

- débouté M. [C] de sa demande d'indemnité de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et d'indemnité légale forfaitaire

- débouté l'EURL RAYAN DEM 54 de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros par mois depuis mai 2021 jusqu'au terme dudit contrat le 4 juin 2022 ou le cas échéant la- somme de 2 500 euros en compensation en faveur de la société au titre du préjudice financier et moral

- condamné l'EURL RAYAN DEM 54 à verser 750 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile

- débouté l'EURL RAYAN DEM 54 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 février 2024, auxquelles la cour se réfère par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C], appelant, demande à la cour de :

- infirmer par