Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 23/01081

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Texte intégral

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 20 Septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU5U

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 29 juin 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.R.L. LE MARCO POLO, sise [Adresse 1] FRANCE

représentée par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

INTIMÉ

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée Marco Polo d'un jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [L] [I] a :

- jugé le licenciement notifié par la société Marco Polo dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Marco Polo à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes':

- 7.640,24 euros à titre de dommages-intérêts,

- 809,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 80,99 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 202,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- ordonné la remise par la société Marco Polo à M. [L] [I] des bulletins de paye reprenant les sommes allouées, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- condamné la société Marco Polo à payer à M. [L] [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Marco Polo aux dépens,

Vu les conclusions transmises le 25 septembre 2023 par la société à responsabilité limitée Marco Polo, appelante, qui demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris,

- débouter M. [L] [I] de toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

Vu les conclusions transmises le 31 octobre 2023 par M. [L] [I], intimé, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- condamner en outre la société Marco Polo au paiement d'une somme de 900 euros sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 4 juillet 2024,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Né le 21 juillet 2003, M. [L] [I] a été engagé par la société Marco Polo, qui exploite une pizzeria grill, sous contrat d'apprentissage pour une durée courant du 5 octobre 2020 au 31 août 2022, en vue d'obtenir le CAP cuisine.

Le contrat d'apprentissage, soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, stipulait une durée hebdomadaire du travail de 35 heures.

Par lettre du 6 décembre 2021, la société Marco Polo a convoqué l'apprenti à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 15 décembre.

Par courrier du 22 décembre 2021, l'employeur a notifié à l'apprenti son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 21 février 2022, M. [L] [I] a notamment contesté son licenciement et invité la société Marco Polo à justifier de ses motifs.

C'est dans ces conditions que par requête reçue le 21 mars 2022, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 29 juin 2023 au jugement entrepris.

MOTIFS

En application de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Selon ce même texte, passé ce délai et à défaut d'accord écrit signé des deux parties, l'employeur ne peut rompre le contrat qu'en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du trava