Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/01685
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEK
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 27 septembre 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S. FINALYS ENVIRONNEMENT, sise [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 22 avril 2015, M. [G] [C] a été embauché par la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT en qualité d'attaché commercial, statut employé, relevant de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
M. [G] [C] a pris sa retraite le 1er septembre 2021.
Contestant son solde de tout compte, M. [C] a saisi le 2 février 2022 le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins d'obtenir un rappel de salaires au titre de ses commissions et diverses indemnisations.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vesoul a :
- jugé que les demandes de rappel de salaires concernant la période du 22 avril 2015 au 31 août 2018 étaient irrecevables car prescrites
- jugé que les demandes de rappel de salaires concernant la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 étaient recevables
- condamné en conséquence la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à payer à M. [C] la somme de 14 253,38 euros brut au titre du rappel de salaires, outre la somme de 1 425,33 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à remettre à M. [G] [C] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat de travail rectifiés en fonction de la présente décision
- débouté M. [G] [C] du surplus de ses demandes.
- condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à verser la somme de 150 euros à M. [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procedure civile
- condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2024, M. [C], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 64 935,43 euros au titre du rappel de salaires, outre la somme de 6 493,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité des commissions
- à titre subsidiaire, condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 21 068 euros au titre du rappel de salaires, outre la somme de 2 106,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité des commissions
- en toutes hypothèses, condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts
- condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2023, la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires du 1er septembre 2015 au 31 août 2018
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] [C] la somme de 14 253,38 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 et 1 425,33 euros au titre des congés payés afférents
- à titre principal, faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive relative au rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018
- dire non-fondée la deman