Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/01655

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Texte intégral

ARRET N° 24/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 11 Octobre 2024

N° de rôle : N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCQ

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL

en date du 27 septembre 2022

code affaire : 80H

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. VERAN IMMOBILIER, sise [Adresse 1]

représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne MARQUE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

Madame Cécile CUENIN, conseiller

qui en ont délibéré,

Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005, Mme [Z] [G] a été embauchée, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2003, par la SARL VERAN IMMOBILIER en qualité de chargée de syndic et gestion, niveau AM 1, coefficient 255, selon une relation régie par la convention collective nationale immobilier.

A compter du 19 février 2020, Mme [Z] [G] a placée en arrêt-maladie.

Le 8 juin 2020, Mme [Z] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 25 juin 2020.

Le 24 novembre 2020, Mme [Z] [G] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Dijon la SAS PAGASBELL, dont elle était la présidente et dont l'activité déclarée était celle d'agence immobilière, et a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle d'agent immobilier.

Soutenant avoir reçu plusieurs lettres de résiliation de mandat de gérant depuis le 5 septembre 2020 et soupçonnant des faits de concurrence déloyale par Mme [G] alors même qu'elle demeurait salariée de la SARL IMMOBILIER, l'employeur a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vesoul :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige

- a dit la SARL VERAN IMMOBILIER non fondée en ses demandes et l'en a déboutée

- dit Mme [Z] [G] non fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée

- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 32-l du code de procédure civile en matière d'amende civile

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2022, la SARL VERAN IMMOBILIER a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2023, la SARL VERAN IMMOBILIER, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a:

o dit la SARL VERAN IMMOBILIER non fondée en ses demandes

o débouté la SARL VERAN IMMOBILIER de ses demandes

o dit que chaque partie supportera ses propres dépens

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

o s'est déclaré compétent pour connaître du litige

o a dit Mme [Z] [G] non fondée en ses demandes reconventionnelles

o a débouté Mme [Z] [G] de ses demandes reconventionnelles

o a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile en matière d'amende civile

- dire que Mme [Z] [G] a commis des actes de concurrence déloyale pendant l'exécution de son contrat de travail

- condamner en conséquence Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- débouter Mme [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes

- en toutes hypothèses, condamner Mme [Z] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2024, Mme [Z] [G], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL VERAN IMMOBILIER de

l'intégralité de ses demandes.

- à titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires

- condamner la SARL VERAN I