Chambre Sociale, 18 novembre 2024 — 24/00057

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 201 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Mme [S] [U] , munie d'un pouvoir dûment établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024, date à laquelle lamise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 18 Novembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 02 décembre 2022, la SELARL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° 3494113 délivrée à son encontre par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 16 novembre 2022 et signifiée le 22 novembre 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2017, des mois de novembre et décembre 2018, et des mois de janvier à mai 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 17.451 euros.

Par jugement du 28 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- Déclaré l'opposition à la contrainte n° 3494113 du 16 novembre 2022 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SELARL [2] recevable,

- Validé la contrainte n° 3494113 du 16 novembre 2022, signifiée le 22 novembre 2022 à la SELARL [2] pour la somme de 17.451 euros en cotisations et majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2017, des mois de novembre et décembre 2018, et des mois de janvier à mai 2019,

- Condamné la SELARL [2] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par déclaration du 18 janvier 2024 la SELARL [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2023.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 23 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SELARL [2] demande à la cour :

- d'annuler purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 28 novembre 2023, par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Et par voie de conséquence,

- d'infirmer les chefs du jugement suivants en ce qu'il a :

- Déclaré l'opposition à la contrainte n 3494113 du 16 novembre 2022 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, recevable,

- Validé la contrainte n° 3494113 du 16 novembre 2022 et signifiée le 22 novembre 2022 pour la somme de 17.451 euros en cotisations et majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2017, des mois de novembre et décembre 2018, et des mois de janvier à mai 2019,

- Condamné la SELARL [2] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que tant la mise en demeure que la contrainte qui lui ont été délivrées ne précisent pas la nature des cotisations appelées ;

En conséquence :

- annuler et déclarer nulle la contrainte n° 349113 en date du 16 Novembre signifiée par la CGSS de la Guadeloupe le 22 novembre 2022 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance ;

Selon ses