Chambre Sociale, 18 novembre 2024 — 23/00712

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00712 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section encadrement - du 27 Juin 2023.

APPELANTS

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Association CGOSH (COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE GUADELOUPE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Association CGOSH (COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE GUADELOUPE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2024.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE.

M. [X] [Z] a été le 1er cotobre 1985 recruté par le comité des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H.).

M. [X] [Z] faisant valoir ses droits à la retraite a quitté son emploi le 15 mai 2015.

M. [X] [Z] a fait appeler le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre par une requête reçue au greffe le 14 octobre 2021 à l'effet de voir condamner celui-ci à lui verser :

- la somme de 25 912, 55 euros au titre du solde de tout compte à titre provisoire, assorti des intérêts moratoires au taux légal à dater du 1er septembre 2021, date de la mise en demeure, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,

- la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Et de le voir condamner à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard

- son certificat de travail,

- son reçu pour solde de tout compte.

Par ordonnance en date du 8 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- condamné le C.G.O.S.H. à verser à M. [X] [Z] la somme de 25 912,55 euros au titre de son solde de tout compte,

- condamné le C.G.O.S.H. à remettre à M. [X] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,

- condamné le C.G.O.S.H. à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le C.G.O.S.H. aux dépens de l'instance.

La formation de référé s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ainsi prononcée.

M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par une requête enregistrée au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à l'effet de voir liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés et d'ordonner au C.G.O.S.H. de délivrer un certificat de travail conforme faisant apparaître sa période de directeur général par intérim ainsi que les autres documents de fin de contrat révisés.

Le conseil de prud'hommes a précisé que 'Monsieur [Z] s'était désisté de l'astreinte pour inexécution de l'action.'

Reconventionnellement, le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe a formé une demande visant à la condamnation de M. [X] [Z] à la restitution d'un trop perçu de congés payés.

Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-terre a :

- ordonné au C.G.O.S.H. de délivrer à M. [X] [Z] le certificat de travail conforme avec les mentions obligatoires,

- condamné M. [X] [Z] à rembourser la somme de cinq mille deux cent huit euros et quarante et un centimes (5 208,41 euros) correspondant au trop perçu de 24 858,41 euros indemnités de congés payés - 19 650 euros d'astreinte journalière.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, M. [X] [Z] a relevé app