Chambre A - Civile, 21 novembre 2024 — 24/00614
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/614 & 24/654 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJRR
Jugement du 13 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/02191
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 26 Mars 1951 à [Localité 11] (49)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 240064
INTIMEES :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 13]
[Localité 5]
SIP [Localité 1] CENTRE COLLINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2021, M. [G] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes un dossier déclaré recevable par décision du 14 novembre 2021.
Par jugement en date du 22 mars 2022, à la demande de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a fixé à 4.396,05 euros la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre Collines au titre de l'impôt sur le revenu 2015 et 2016.
Le 19 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé de mesures imposées visant au rééchelonnement de l'ensemble des dettes pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, à un taux maximal de 0%, moyennant une capacité de remboursement mensuel de 292,00 euros avec effacement des soldes restant dus à l'issue de cette durée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, M. [G] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1]. Il a fait part d'une difficulté au sujet de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre Collines et il a contesté l'intégration de la créance de l'URSSAF, sans information préalable, soutenant qu'il s'agit d'une dette professionnelle susceptible d'effacement dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a prononcé une caducité compte tenu du défaut de comparution du demandeur. Ce dernier ayant sollicité un relevé de caducité et indiquant vivre désormais au Mans, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a, d'abord, rendu, le 28 mars 2023, une ordonnance de relevé de caducité mettant dans le débat son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, puis, par jugement en date du 30 juin 2023, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la juridiction du Mans.
A l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, M. [G] a demandé, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, « la validation définitive de la procédure de rétablissement personnel ouverte à son bénéfice » et, en conséquence, l'effacement de l'intégralité de ses dettes. S'il a indiqué ne pas contester véritablement la créance de l'URSSAF puisqu'il n'a pas les moyens de vérifier et de comprendre le calcul et s'il a admis le montant de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre Collines fixé par le jugement du 22 mars 2022, il a déclaré ne disposer d'aucune capacité de remboursement et a fait état d'une situation irrémédiablement compromise.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, à cette même audience, a affirmé la validité de sa créance et l'absence de prescription en précisant que toutes les sommes réclamées avaient fait l'objet de contrainte contestées en justice, lui permettant ainsi de disposer de titres au sens de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles