5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 novembre 2024 — 23/03370

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Texte intégral

ARRET

N° 473

S.A. FILTERTEK

C/

[O]

copie exécutoire

le 21 novembre 2024

à

Me FOREST

Me THUILLIER

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/03370 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YX

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 10 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 22/00100)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. FILTERTEK agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et concluant par Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON

et ayant comme avocat postulant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [O], née le 7 mars 1968, a été embauchée à compter du 17 octobre 1994 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Filtertek (la société ou l'employeur) comptant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de production polyvalent. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie par la régularisation d'un contrat de travail à durée indéterminée et, au dernier état de cette relation, Mme [O] occupait le poste d'opératrice de production polyvalente, coefficient 700.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie.

Mme [O] a déclaré deux pathologies du coude gauche le 10 mai 2017, lesquelles ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Depuis le 9 mars 2018, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH de l'Oise.

Elle a été placée en arrêt de travail du 10 mai 2017 au 3 janvier 2019, à l'issue duquel elle a bénéficié d'une mesure de mi-temps thérapeutique, conformément aux recommandations d'aménagement de poste émises par le médecin du travail, et ce jusqu'au 25 mars 2019.

Mme [O] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 26 mars 2019, puis à compter du 7 septembre 2020, puis a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

A l'occasion d'une visite médicale de suivi du 27 août 2021 le médecin du travail a recommandé un aménagement de poste en mi-temps thérapeutique avec alternance de la position debout/assise, l'absence de port de charge de plus de 10kg ou de façon exceptionnelle, une limite du travail avec le bras gauche au-dessus du plan horizontal, et en favorisant le poste de moulage.

Par avis du 2 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste de travail, en précisant que 'les capacités restantes de la salariée doivent orienter la recherche de reclassement sur un emploi respectant les contre-indications suivantes : travail à temps partiel (maximum 70% du temps plein) ; alternance position debout/assise ; limiter le travail avec le bras gauche au-dessus du plan horizontal d'épaule ; pas de port de charges de plus de 10kg.'

Par courrier du 16 février 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2022. Par lettre du 9 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant qu'il serait la conséquence d'une discrimination fondée sur son état de santé et sa situation de handicap, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 25 mai 2022 qui, par jugement du 10 juillet 2023, a :

- fixé le salaire de la salariée à 1 976,65 euros bruts ;

- jugé le licenciement de Mme [O] nul ;

- condamné la société Filtertek à payer à