5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 novembre 2024 — 23/02888
Texte intégral
ARRET
N° 472
S.C.P. [Z] [P]
C/
[N]
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me [Z]
Me KAPPOPOULOS
CPW/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02888 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4D
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 30 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/00120)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.P. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me [E] [Z] de la SCP [Z] [P], avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me [P], avocat au barreau de CAMBRAI et ayant comme avocat postulant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [N], née le 6 octobre 1957, a été embauchée à compter du 21 mai 1979 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par Maître [Z], puis par la société [Z] [P] (la société ou l'employeur), en qualité de dactylographe. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée a été placée en arrêt de travail de droit commun à compter de septembre 2017. Par une décision du 27 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que l'arrêt n'était plus justifié au-delà de cette échéance, et a estimé que la salariée était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 26 décembre 2018.
Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [N] a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise. Le 24 janvier 2019, elle a réitéré sa demande auprès du médecin du travail.
Le 31 octobre 2019, Mme [N] a fait valoir son droit à la retraite.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 15 décembre 2021, qui par jugement du 30 mai 2023, a :
- condamné la société [Z] [P] à verser à Mme [N] la somme de 24 400 euros brut au titre du paiement des salaires de 26 décembre 2018 au 31 octobre 2019 ainsi qu'à la somme de 2 440 euros brut pour les congés payés y afférents ;
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire des salaires et congés payés ;
- jugé que les intérêts au taux légal couraient, passés le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
- condamné la société [Z] [P] à verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société [Z] [P].
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, dans lesquelles la société [Z] [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, a demandé à la cour de la dire et juger bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [N] diverses sommes, de le confirmer sur le surplus, et de débouter par voie de conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, dans lesquelles Mme [N] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] [P] à lui payer diverses sommes, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause :
condamner la société au paiement de la