1ère Chambre civile, 21 novembre 2024 — 23/02430
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
[T]
GH/NP/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02430 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [K] [B]
né le 13 Mars 1981 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000518 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Monsieur [F] [A] [B]
né le 17 Décembre 1978 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 4] / ESPAGNE
Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [N], [S] [T]
né le 17 Avril 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
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* *
DECISION :
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2019, M. [N] [T], estimant que M. [F] [B] était occupant sans droit ni titre des parcelles lui appartenant cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 8], l'a mis en demeure de retirer la clôture que ce dernier avait installée sur celles-ci.
Par actes du 18 mai 2021, M. [N] [T] a fait assigner M. [F] [B] et M. [J] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Compiègne en référé aux fins de voir principalement ordonner leur expulsion des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] à [Localité 8] ainsi que le retrait de la clôture installée sur ces parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 septembre 2021, M. [F] [B] et M. [J] [B] ont alors fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir constater la prescription acquisitive à leur profit des dites parcelles.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- débouté M. [F] [B] et M. [J] [B] de leur demande tenant à se voir déclarer propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 8],
- ordonné à M. [F] [B] et M. [J] [B] de libérer les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 8] de tous occupants de leur chef et de tous meubles dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 18 mois,
- débouté M. [F] [B] et M. [J] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [B] et M. [J] [B] à verser à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros en titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [B] et M. [J] [B] aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2023, M. [F] [B] et M. [J] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2024, M. [F] [B] et M. [J] [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dire qu'ils ont acquis par usucapion les parties des deux parcelles cadastrées section C [Cadastre 10] et [Cadastre 13], situées à [Localité 8] (Oise), lieu-dit « [Localité 18] » lesquelles sont incorporées à leur propriété cadastrée C [Cadastre 14], tel que figurant sur la pièce n°2 (vue aérienne carte Géoportail) et délimitées par la clôture implantée selon constat d'huissier de justice du 28 novembre 2019 et représentant une surface total