CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 21 novembre 2024 — 23/01733

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

[U]

S.A.R.L. [9]

S.A.R.L. [8]

copie exécutoire

le 21 novembre 2024

à

Me Dapsance

Me Corgas

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01733 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXRK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 2016F00108)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DAPSANCE, Avocat au Barreau de Paris

ET :

INTIMES

Monsieur [H] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.A.R.L. [9] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. [8] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS

Ayant pour Avocate plaidant Me Cristina CORGAS, Avocat au Barreau de RENNES

***

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Le 20 mai 2014 la SARL [10] a été créée par la SARL [8] qui disposait de 80% du capital social et Monsieur [E] [G], nommé gérant, qui disposait des 20%.

Le lendemain, Monsieur [H] [U] gérant de la société [8], était nommé co-gérant de la SARL [10].

Le 26 mai 2014, Monsieur [E] [G] concluait avec la SARL [8] un pacte d'associés.

Le 30 mars 2016 un protocole transactionnel était signé entre M. [U], M. [G], la société [10] et la société [8] aux termes duquel Monsieur [E] [G] cessait immédiatement ses fonctions de gérant sans indemnités ni préavis, s'engageait à céder ses parts sociales à la société mère pour la somme d'un euro la cession devant être régularisée le jour même et reconnaissait devoir à la filiale la somme de 45.000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison de différentes fautes, indemnité devenant exigible dès la signature du protocole.

Aux termes d'un acte sous seing privé distinct signé le même jour M. [E] [G] a cédé ses 200 parts sociales à la société [8] moyennant le prix d'un euro.

Le 12 mai 2016, Monsieur [E] [G] assignait devant le tribunal de commerce de Compiègne les deux sociétés ainsi que Monsieur [H] [U] en nullité de la transaction, indemnisation pour révocation abusive et remboursement de son compte courant associé ainsi que le paiement de la somme de 25.000 euros en réparation des circonstances vexatoires de sa révocation déguisée.

Il a également saisi par acte en date du 9 juin 2016 le conseil des prud'hommes de Creil d'une demande de rémunération, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne en considérant que le lien de subordination n'était pas démontré.

Les deux affaires pendantes ont ainsi été jointes et par un jugement en date du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Compiègne :

Dit Monsieur [E] [G] recevable mais mal fondé en sa demande de nullité de cession de parts sociales, l'en déboute ;

Dit Monsieur [E] [G] recevable mais mal fondé en sa demande en indemnisation pour révocation déguisée, l'en déboute ;

Dit Monsieur [E] [G] recevable et bien fondé en sa demande de remboursement de son compte courant associé, et en conséquence condamne la SARL [10] à lui payer la somme de 15.000 euros ;

Dit Monsieur [E] [G] recevable mais mal fondé en sa demande de communiquer les comptes sociaux, l'en déboute ;

Dit que Monsieur [H] [U] ne saurait être responsable personnellement d'un préjudice causé à Monsieur [E] [G] ;

Condamne Monsieur [E] [G] à régler à chaque partie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 7 avril 2023, Monsieur [E] [G] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le remboursement du compte-courant d'associé.

Parallèlement par jugement rendu le 19 février 201