Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 24/11124
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/445
Rôle N° RG 24/11124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVGY
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 novembre 2024
à :
- URSSAF PACA
- Me Myriam BERENGUER de la SELARL SAINT MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 16 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/08957.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam BERENGUER de la SELARL SAINT MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt rendu le 16 mai 2024, la présente cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ,
statuant à nouveau,
- déclaré régulière la procédure de contrôle comptable d'assiette de la SAS [4] opéré par l'URSSAF de [Localité 2],
- déclaré régulière la procédure de recouvrement notifiée par lettre d'observations du 29 octobre 2014 et mise en demeure du 19 décembre 2014,
- annulé le chef de redressement numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 29 octobre 2014 relatif aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers, pour le montant de 1.608 euros,
- validé en conséquence la mise en demeure delivrée le 19 décembre 2014 par l'URSSAF PACA à la SAS [4] au titre du redressement notifié le 29 septembre 2014 pour le seul montant de 3.563 euros de cotisations dues sur les années 2011 et 2012, outre les majorations de retard dues sur cette somme en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
- déclaré recevable la demande en répétition de l'indu de cotisations suite à l'application de la loi Fillon présentée par la SAS [4],
- débouté la SAS [4] de sa demande en annulation du courrier du 5 octobre 2015,
- condamné l'URSSAF PACA à rembourser à la SAS [4] la somme de 7.733 euros au titre de l'indu de cotisations sur les années 2011 et 2012 suite à l'application de la loi Fillon,
- débouté chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
- condamné l'URSSAF PACA aux dépens de la première instance et de l'appel.
Par requête adressée par mail au greffe de la cour le 25 juillet 2024, l'URSSAF PACA a sollicité la cour aux fins qu'elle interprète une disposition de son arrêt.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 3 octobre 2024, l'URSSAF PACA reprend les termes de sa requête. Elle demande à la cour de :
- interpréter l'énoncé de sa décision rendue le 16 mai 2024 qui, dans ses motifs reconnaît le crédit de 7.439 euros déjà accordé à la SAS [4], mais qui dans son dispositif condamne l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 7.733 euros,
- dire que cette décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
- statuer sur les dépens comme il a été statué par la décison à interpréter.
Au soutien de sa requête, l'URSSAF PACA explique que dans les motifs de l'arrêt en page 12, il est indiqué qu' 'il ne sera fait droit à la demande en répétition de l'indu présentée par la société qu'à hauteur des montants retenus par l'URSSAF, à savoir 6.853 euros pour l'année 2011 et 586 euros pour l'année 2012', soit un total de 7.439 euros.
Elle rappelle qu'en page 13 de ses écritures en cause d'appel, elle avait indiqué que 'l'organisme,comme indiqué dans son courrier du 5 octobre 2015, a fait droit à sa demande de crédit au titre des annéees 2011 et 2012, à hauteur respectivement de 6.853 euros et 586 euros' et précise que la somme globale de 7.439 euros a déjà été remboursée à la SAS [4].
Elle en conclut qu'il n'est pas compréhensi