Chambre 1-4, 21 novembre 2024 — 24/01497
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ7M
S.A.S. LAFARGE BETONS
C/
S.C.I. [Localité 5] NEUF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-claude SASSATELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00405.
APPELANTE
S.A.S. LAFARGE BETONS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. [Localité 5] NEUF
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline BOEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Par acte d'huissier du 25 octobre 2023, la SCI MARSEILLE NEUF a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille la SAS LAFARGE BETONS aux fins d'obtenir restitution des sommes correspondantes à deux virements fait par erreur en doublon en paiement de deux situations de travaux le 08/07/2022.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SCI MARSEILE NEUF une indemnité provisionnelle d'un montant de 131950,02 euros et une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 02 avril 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 07 février 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, la SCI MARSEILLE NEUF a saisi le président de chambre d'un incident d'irrecevabilité de l'appel non réalisé dans les délais légalement impartis.
Par conclusions d'incident du 03 mai 2024, la société LAFARGE BETONS demande au président de chambre de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'inscription de faux et in lemine litis :
DECLARER NUL ET NUL EFFET la signification de l'ordonnance de référé dressée le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V],
ANNULER le PV de signification de l'ordonnance de référé dressée le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V],
JUGER que l'appel n'est pas tardif en l'absence de signification valable et régulière,
CONDAMNER la société SCI MARSEILLE NEUF à payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER la SCI MARSEILLE LE NEUF aux entiers dépens de l'instance.
Simultanément, par acte déposé au greffe le 03 mai 2024, la société LAFARGE BETONS a sollicité une inscription de faux s'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance précitée en date du 13/12/2024.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, la SCI MARSEILLE NEUF demande au président de chambre en sa qualité de délégataire du Premier Président de :
· DECLARER recevable l'incident soulevé par la SCI MARSEILLE NEUF ;
En conséquence,
· REJETER la demande de sursis à statuer de la société LAFARGE BETONS ;
· REJETER l'ensemble des arguments, prétentions et demandes de la société LAFARGE BETONS ;
· CONSTATER que la signification de l'ordonnance du 30 novembre 2023, dont appel, est parfaitement valable ;
En conséquence,
· PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de la société LAFARGE BETONS, faute pour elle d'avoir interjeté appel de l'ordonnance signifiée le 13 décembre 2023 dans les parfaits délais ;
· PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de la société LAFARGE BETONS, faute pour elle d'avoir conclu au fond dans les parfaits délais ;
En conséquence,
· DECLARER caduc l'appel interjeté par la société LAFARGE BETONS ;
En tout état de cause,
· CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'a