Chambre 1-9, 21 novembre 2024 — 24/00825

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/599

Rôle N° RG 24/00825 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMONG

[T] [P]

C/

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03271.

APPELANT

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (VIETNAM)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉ

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculuée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (ancennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la société HSBC France en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la SARL KANO.

représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Un jugement du 7 octobre 2008 du tribunal judiciaire de Grasse condamnait madame [K] [M] en sa qualité de caution solidaire de la société Kano à payer à la société HSBC France les sommes de :

- 46 213,32 € au titre du solde débiteur d'un compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2005,

- 89 182,68 € au titre du solde du prêt du 7 mars 2001 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 3 mai 2005,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un arrêt du 16 décembre 2010 de la présente cour, signifié le 13 août 2014 à madame [M], confirmait le jugement déféré sauf à ajouter une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et à réduire le montant des condamnations à :

- 41 597,16 € au titre du solde débiteur du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2009,

- 81 317,13 € € au titre du solde du prêt du 7 mars 2001 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 9 octobre 2009.

[K] [M] épouse [P] décédait le [Date décès 6] 2016 à [Localité 8] et laissait pour héritiers son mari, monsieur [T] [P] et sa mère, madame [G] [M] née [L].

Le 24 mai 2019, le Fonds commun de titrisation (ci-aprés dénommé FCT) Hugo Créances IV venant aux droits de la société HSBC France, en vertu d'un acte de cession de créances du 22 décembre 2016, faisait sommation à monsieur [P] d'opter sur le fondement des