Chambre 1-2, 21 novembre 2024 — 24/00094

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/683

Rôle N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSK

Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES

C/

[E] [X]

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

La MGEN - MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES,

Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00658.

APPELANTE

Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cindy VERNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante

MGEN - MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2018, monsieur [E] [X] a été victime d'un accident, alors qu'il circulait sur la [Adresse 10] dans le sens [Localité 5]/[Localité 7], au guidon de son vélo, en présence d'un camion, assuré par la société compagnie d'assurances Areas Dommages.

Par exploit en date du 12 avril 2023, il a fait assigner cette compagnie d'assurance, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre :

- ordonner une expertise médicale ;

- condamner la société compagnie d'assurances Areas Dommages au paiement de la somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;

- condamner la société compagnie d'assurances Areas Dommages, au paiement d'une indemnité de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux depens.

Par exploit en date des 5 et 28 avril 2023, M. [X] a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes et la Mutuelle MGEN Santé Prévoyance.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :

- déclaré la demande d'expertise médicale de M. [X] recevable et bien fondée ;

- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [S] [I], avec mission habituelle en la matière ;

- déclaré la décision opposable à la CPAM ;

- condamné la société compagnie d'assurances Areas Dommages à payer à M. [X] la somme de 12 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;

- condamné la société compagnie d'assurances Areas Dommages à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Ce magistrat a notamment considéré :

- qu'il est constant que M. [X] était au guidon de son vélo lors de l'accident et que sa qualité de cycliste était acquise aux débats ;

- que le procès-verbal d'enquête précisait qu'il s'agissait 'd'une chute de cycliste surpris par un camion sortant d'un chemin venant de la gauche, que le chauffeur poids lourds a précisé qu'il regardait dans le hublot afin de s'insérer sur la [Adresse 10], que le cycliste roulait à la v