Chambre 1-2, 21 novembre 2024 — 23/15873
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/674
Rôle N° RG 23/15873 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKVC
FONDATION [6]
C/
[W] [Y] épouse [P]
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI
Me Mireille CHADAM COULLAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01261.
APPELANTE
FONDATION [6]
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [W] [Y] épouse [P]
représentante légale de Monsieur [C] [P], mineur, né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, [C] [P], âgé de 5 ans, ayant chuté sur son coude, a été conduit au service des urgences pédiatriques des hôpitaux pédiatriques de [Localité 7], Fondation [6], CHU-[6] (06), où un plâtre lui a été posé et retiré onze jours, plus tard.
Le 9 août 2021, [C] [P], adressé par le docteur [K] suite à une radiographie réalisée le 20 juillet 2021, consultait le docteur [U]. Ce dernier effectuait le même jour une radiographie, concluant à une luxation de la tête radiale.
Le 11 août 2021, le docteur [U] effectuait une intervention chirurgicale en urgence. Une broche et un nouveau plâtre étaient posés et retirés plusieurs semaines après.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, madame [W] [Y] épouse [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], a attrait l'Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6], et la Caisse primaire d'assurance Maladie (CPAM) des Alpes maritimes,devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir :
- désigner un médecin expert avec mission d'usage afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de [C] [P], consécutif à l'intervention pratiquée sur sa personne ;
- condamner l'Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6] au paiement d'une provision de 5000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de l'intégralité de ses préjudices ;
- condamner l'Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6], au paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a :
- ordonné une expertise judiciaire du préjudice corporel de [C] [P] ;
- désigné pour y procéder, le Docteur [C] [X] avec mission habituelle en la matière ;
- condamné l'Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6] à payer à Mme [W] [Y] épouse [P], en qualité de représentante légale de [C] [P], une provision de 5 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
- condamné l'Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6] à payer à Mme [W] [Y] épouse [P] en qualité de représentante légale de [C] [P], la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7], CHU [6] aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, la Fondation [6] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant