Chambre 1-2, 21 novembre 2024 — 23/15825
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/673
Rôle N° RG 23/15825 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKQO
[D] [J]
[T] [V] épouse [J]
C/
[X], [C], [B], [F]
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Caroline BREMOND
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02777.
APPELANTS
Monsieur [D] [J],
né le 5 Mars 1948 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [T] [V] épouse [J],
née le 11 Mai 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [X], [C], [B], [F]
né le 30 Mai 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assisté par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Maître [P] [G],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée par Me Isabelle COFFY, avocat au barreau de THONON LES BAINS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [X] [F] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 6].
Il a signé le 31 décembre 2021 avec monsieur [D] [J] et madame [T] [V] épouse [J] une promesse de vente de cet appartement au prix de 1 400 000 euros, sans condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Le versement d'une indemnité d'immobilisation de 140 000 euros était prévu et la somme de 70 000 euros devait être versée dans les 15 jours de la signature de la promesse en la comptabilité de maître [P] [G], notaire à [Localité 3].
L'acte prévoyait également une clause pénale à hauteur de 140 000 euros à défaut de réitération, des conditions suspensives réalisées.
Le bénéficiaire devait notamment, avant le 30 avril 2022, justifier de la réalisation d'une condition suspensive ayant trait à la scission et dissolution de la copropriété dont dépend le bien.
Faisant valoir que les bénéficiaires n'avaient pas levé l'option alors que la condition suspensive était réputée réalisée faute pour les acquéreurs d'avoir informé du contraire dans le délai prévu, Monsieur [F] a, par actes des 30 mars et 4 avril 2023, fait assigner les époux [J] d'une part et maître [P] [G] d'autre part, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, pour obtenir, notamment :
-la condamnation de monsieur et madame [J] à lui payer à titre provisionnel la somme de 140 000 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamnation de maître [G] à lui délivrer, sous astreinte, la copie exécutoire de la promesse de vente et à verser la somme de 70 000 euros qu'elle détient sur le compte CARPA de son conseil.
Par ordonnance de référé contradictoire, en date du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné solidairement monsieur [D] [J] et madame [T] [V] épouse [J] à payer à monsieur [X] [F], à titre provisionnel, la somme de 140 000 euros ;
-ordonné à maître [P] [G] d'avoir à libérer la somme de 70 000 euros, qu'elle détient sur le compte CARPA de son