Chambre 1-6, 21 novembre 2024 — 23/15127

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/311

Rôle N° RG 23/15127 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIKF

SA GMF ASSURANCES

C/

[K] [E]

Société MUTUELLE GESTION FORMATPREVOYANCE - GFP [Localité 6]

Société CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judicaire de TOULON en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/3081

Arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/2158

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1021 F-D.

APPELANTE

SA GMF ASSURANCES Au capital de 181.385.440 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B 398.972.901,Représentée en la personne de ses représentants légauxdomiciliés ès qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [K] [E]

Signification DA le 31/01/2024 à étude.

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE GESTION FORMATPREVOYANCE - GFP [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Signification DA le 31/01/2024

Assignation le 09/02/2024 à personne habilitée

Signification de conclusions le 17/04/2024 à personne habilitée

signification le 13/05/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]

non comparante

CPAM du VAR

Signification DA le 31/01/2024 à étude.

Assignation le 09/02/2024 à personne habilitée

Signification de conclusions le 19/04/2024 à personne habilitée

Signification de conclusions le 15/05/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (chargé du rapport et rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 février 2016, M. [K] [E], alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société GMF.

Par ordonnance de référé en date du 28 février 2017, le docteur [M] a été désigné pour procéder à une expertise médicale de Monsieur [K] [E] et à condamner la SA GMF à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

L'expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2017.

Par acte d'huissier de justice des 1er et 6 juin 2018, M. [E] a assigné la GMF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- fixé les différents préjudices subis par M. [K] [E], en réservant le poste de pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et celui des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) sur la période du 27 février 2017 au 2 septembre 2018,

- condamné la société GMF à payer à M. [K] [E] la somme de 134 519,95 euros en réparation de ses préjudices, provision non déduite,

- dit que l'indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 27 octobre 2016 jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime, avant recours des tiers payeurs, avec capitalisation des intérêts à la date anniversaire de la demande

L'assureur a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 30 août 2021, M. [K] [E] a assigné la mutuelle santé GPF [Localité 6] (Mutuelle de Gestion Format Prévoyance) à intervenir