Chambre 1-9, 21 novembre 2024 — 23/11697
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/597
Rôle N° RG 23/11697 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4SP
[A] [J]
C/
[D] [O]
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves ROUSSAIRIE
Me Alexandre AGAEV
Me Paul GUEJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 08 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00303.
APPELANT
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (Ouzbekistan)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 9] - RUSSIE
représenté et assisté par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7],
demeurant SCP [Adresse 11]
représenté par Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE
Maître [Y] [U],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Hélène BERLINER de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d'une ordonnance sur requête l'y autorisant, rendue le 7 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, M. [D] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire russe à la faillite de M. [A] [J] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SCP [V] [I] et [E] [W], notaires associés à [Localité 8], des sommes détenues pour le compte de M. [J], pour garantie d'une créance et des droits de la liquidation judiciaire de ce dernier, évalués à 1 600 000 euros.
Saisi par ce dernier d'une demande de mainlevée de cette mesure conservatoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en présence de Me [Y] [U] venant aux droits de Me [I], a par jugement du 8 septembre 2023:
' déclaré les demandes de M. [J] irrecevables ;
' rejeté la demande de M. [O], ès qualités, de libération, entre ses mains des fonds saisis conservatoirement ;
' condamné M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [O], ès qualités, la somme de 1.800 euros et à Me [U] la somme de 800 euros ;
' condamné M. [J] aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demande.
M. [J] a relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 14 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 18 octobre 2023 et signifiées à M. [O], ès qualités, par acte transmis aux autorités compétentes de la Fédération de Russie le 9 novembre 2023, conclusions auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [J] lui demande de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- déclarer que M. [J] a toute qualité à agir pour contester la saisie conservatoire de créances initiée par M. [O] par procès-verbal du 1er juillet 2021,
- dire et juger, constater et prononcer la caducité de ladite saisie,
- ordonner la mainlevée immédiate cette saisie,
- ordonner à Me [U] venant aux droits de Me [I] de débloquer immédiatement tous les fonds disponibles sur son compte séquestre au nom de M. [J] au bénéfice de celui-ci et au besoin sur le compte séquestre de qui il appartiendra,
- réformer la décision d'entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer les sommes de 1800 euros et 800 euros à M. [O] et Me [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] à payer la somme de 3000 euros d'article 700 à M. [J], ainsi qu'aux dépens de la présente instance et à ceux de première instance.
Par écritures notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Me [U] qui indique s'en rapporter à justice, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et sur le sort des
fonds ;
- lui donner acte qu'il remettra les fonds objet de la saisie conservatoire à qui il appartiendra si la Cour devait le lui ordonner sur signification de la décision à intervenir ;
- juger que toute libération des fonds dans les mains de qui de droit emportera décharge de sa mission de séquestre ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj -Montero -Daval Guedj sur son offre de droit.
M. [O] cité par acte transmis à l'autorité russe compétente le 9 novembre 2023, n'avait pas constitué avocat lors de l'audience du 17 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
En application de l'article 688 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 octobre 2024 dans l'attente du retour de la signification à M. [O], domicilié à [Localité 10] (Fédération de Russie), de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant selon acte transmis à l'autorité russe compétente, le 9 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été reportée du au 17 septembre 2024.
M. [O] a constitué avocat le 15 octobre 2024 en demandant la révocation/retrait de l'ordonnance de clôture.
Il a notifié des écritures le 16 octobre 2024, tendant à voir :
- ordonner le rabat / retrait de l'ordonnance de clôture,
- juger que l'ensemble des droits et de M. [O] seront conservés et réservés,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le cas échéant, avec un calendrier de procédure.
A cet effet il affirme ne pas avoir été informé de l'existence de cette instance d'appel et indique que M. [J] ne produit aucun acte de transmission de ses actes par les instances russes. Ses droits à participer à la procédure doivent être respectés.
Par message du 15 octobre 2024 le conseil de l'appelant s'est opposé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en relevant la mauvaise foi de l'intimé qui a signé le recommandé valant signification de la déclaration d'appel et des conclusions, le 14 décembre 2023, soit il y a plus d'un an et ne peut donc prétendre qu'il ignorait cette procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 803 du code de procédure civile l 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Cette ordonnance peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;
En l'espèce l'intimé, M. [O] domicilié à [Localité 10], indique avoir été jusqu'alors dans l'ignorance de la présente procédure d'appel ;
Il ne ressort pas du dossier que l'acte de signification de la déclaration d'appel qui a été transmis par Me [P] [G], commissaire de justice, à l'autorité étrangère compétente le 9 novembre 2023, lui a été remis ;
Cette notification internationale a été accomplie en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
L'appelant produit un avis de réception signé le 14 décembre 2023, d'une lettre recommandée adressée à M. [O] par la Selarl [P] [G], mais la Russie s'est opposée à l'application sur son sol de l'article 10 a) de la convention de La Haye de 1965 qui permet la notification des actes à l'étranger par voie postale, de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [O] a été régulièrement informé à cette date, de la procédure en cours ;
Sa connaissance tardive de l'instance d'appel, constitue une cause grave au sens de l'article 803 précité justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2024, qui doit s'accompagner d'une réouverture des débats, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 14 mai 2025 à 14h15, Salle 4 du palais Monclar ,
DIT que la clôture interviendra le 15 avril 2025.
DIT que M. [O] devra notifier ses écritures en réponse avant le 1er janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE